D-052 - Décision d'un comité d'arbitrage

Un membre était accusé d'avoir eu une conduite scandaleuse pouvant jeter le discrédit sur la GRC. Il était allégué qu'il avait eu des relations sexuelles avec une informatrice qu'il avait supervisée et qu'il lui avait révélé des renseignements confidentiels. Au début de l'audience disciplinaire, le membre a présenté une requête dans laquelle il invoquait le délai de prescription d'un an prévu au paragraphe 43(8) de la Loi sur la GRC. Cette disposition prévoit que l'officier compétent ne peut convoquer une audience relativement à une contravention disciplinaire plus d'une année après que cette contravention ait été portée à sa connaissance. Dans ce cas-ci, la preuve démontrait que l'avis d'audience disciplinaire avait été émise six mois après qu'un rapport final d'enquête interne avait été présenté à l'officier compétent, mais près d'un an et demi après qu'il ait personnellement reçu un compte rendu de l'interrogatoire qu'avait tenue le responsable des enquêtes internes avec l'informatrice en question. Le Comité d'arbitrage a jugé en faveur du membre et a conclu que le délai de prescription avait commencé à courir à la date de la rencontre entre l'officier compétent et le responsable des enquêtes internes. Selon le Comité d'arbitrage, la preuve démontrait que l'officier compétent avait alors acquis une connaissance des actes du membre qui dépassait largement le niveau de doutes ou de soupçons. Le Comité d'arbitrage était d'avis que le but de la prescription en cause était de protéger le droit du membre à une défense pleine et entière et de bénéficier au public qui est en droit de s'attendre à une prompte réaction de la part de la GRC dans des cas d'inconduite.

L'officier compétent a porté cette décision en appel. La question principale que le Comité externe d'examen avait à examiner était de savoir quel est le degré de connaissance que doit avoir l'officier compétent avant que le délai de prescription prévu au paragraphe 43(8) ne commence à courir. Le Comité a fait remarquer que dans la Loi sur la GRC, deux points ressortent particulièrement lorsque l'on parle du degré de connaissance nécessaire : la date à laquelle l'on a acquis suffisamment de connaissance de la contravention présumée pour entamer l'enquête, et la date à laquelle le degré de connaissance est suffisant pour convoquer l'audience. Ces deux dates représentent les dates respectives sur lesquelles s'appuyaient les deux parties pour présenter leur argument. L'officier compétent prétendait que la prescription commence à courir à la date à laquelle le degré de connaissance est suffisant pour convoquer l'audience et que cette connaissance ne peut être acquise que lorsqu'on est en possession du rapport final d'enquête interne. Le membre, quant à lui, soutenait que le délai de prescription doit commencer à courir à partir du moment où l'on a acquis suffisamment de connaissance de la contravention alléguée pour entamer l'enquête interne.

Le 26 novembre 1997, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Le Comité externe en est venu à la conclusion que le paragraphe 43(8) ne réfère directement ni au degré de connaissance nécessaire pour demander la tenue d'une enquête, ni au degré de connaissance nécessaire pour convoquer une audience. Le Comité externe a statué qu'il y aura eu connaissance suffisante pour que le délai commence à courir lorsque l'officier compétent aura été informé des renseignements principaux sur lesquels repose la contravention censément commise. La date à laquelle la période de prescription commence à courir devrait être déterminée selon les circonstances propres à chaque cas. Il se peut que cette date soit celle à laquelle l'officier compétent reçoit le rapport de l'enquête interne, si c'est la première fois que l'officier compétent est saisi des renseignements principaux. Il est aussi possible qu'elle soit celle à laquelle on décide de demander officiellement la tenue de l'enquête, si, en réalité, la GRC possède déjà les renseignements principaux à cet étape et que ces renseignements sont portés à l'attention de l'officier compétent à ce moment-là. Mais il est aussi possible que la date à laquelle l'officier compétent avait pris connaissance de la contravention censément commise soit autre que celle à laquelle l'officier compétent a reçu le rapport de l'enquête interne, et autre que celle à laquelle l'enquête a été officiellement entamée. Une telle détermination doit être faite par le comité d'arbitrage. Le Comité externe a fait remarquer que quoiqu'il aurait été plus commode que le délai prescrit au paragraphe 43(8) soit défini de façon plus explicite, tel n'est pas le cas.

Le Comité externe a ensuite examiné la preuve dans ce cas-ci et a appuyé la conclusion du Comité d'arbitrage voulant que l'officier compétent disposait de renseignements significatifs sur la contravention alléguée suite à sa rencontre avec le responsable des enquêtes internes. En effet, il disposait alors des renseignements principaux sur lesquels reposait la contravention censément commise. Le Comité externe a donc conclu que le délai de prescription pour convoquer une audience commençait dès la date de cette rencontre. Lorsqu'il a émis l'avis d'audience, le droit de l'officier compétent de convoquer une audience dans cette affaire était donc prescrit. Le Comité externe a donc recommandé que l'appel soit rejeté.

Le 28 mai 1998, le Commissaire a rendu sa décision. Le Commissaire était d'accord avec le Comité externe et a rejeté l'appel.

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