D-054 - Décision d'un comité d'arbitrage

Un membre a fait l'objet de trois allégations de comportement scandaleux relativement à une fraude censément commise, et ce par guichet automatique bancaire. À l'audience, avant la lecture des allégations, le membre a présenté une requête afin d'annuler les allégations au motif que l'officier compétent n'avait pas respecté la prescription prévue au paragraphe 43(8) de la Loi sur la GRC, qui porte qu'aucune audience disciplinaire ne peut être convoquée plus d'une année après que la contravention censément commise et l'identité du membre ont été portées à la connaissance de l'officier compétent. Le comité d'arbitrage a accueilli la requête et annulé les allégations.

L'officier compétent a interjeté appel de la décision du comité d'arbitrage. Il a soutenu que le comité d'arbitrage avait commis une erreur en interprétant le paragraphe 43(8) et n'avait pas donné suffisamment de poids au certificat qu'il avait déposé conformément au paragraphe 43(9) de la Loi sur la GRC, selon lequel un certificat déposé par l'officier compétent faisant état du moment où a été portée à sa connaissance la contravention alléguée constituait, en l'absence d'une preuve contraire, la preuve de ce moment.

Le 8 janvier 1998, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Le Comité a d'abord examiné l'objection du membre à l'appel. Le membre a prétendu que l'officier compétent n'avait pas le droit d'interjeter appel de la décision du comité d'arbitrage, parce que la décision concernait une question préliminaire et qu'une telle décision ne pouvait être portée en appel, laquelle décision ne visait pas à déterminer si les allégations avaient été établies. Le Comité a conclu que l'officier compétent avait bien le droit d'en appeler de la décision du comité d'arbitrage. La Loi sur la GRC avait effectivement comme objectif de permettre d'accueillir les appels de telles décisions. Le rejet d'une allégation était réputé, par la Loi, une conclusion que l'allégation n'avait pas été établie; un droit d'appel existait donc.

Quant à la question principale visée par l'appel, à savoir si la prescription avait été violée, le Comité a jugé qu'on avait suffisamment de renseignements pour que la prescription visée au paragraphe 43(8) commence à courir lorsque l'officier compétent avait été informé des renseignements principaux relatifs à la contravention alléguée et à l'identité du membre. Cette décision devrait être prise par un comité d'arbitrage, sur le fondement du dossier dans chaque cas.

En l'espèce, le certificat déposé par l'officier compétent conformément au paragraphe 43(9) a soulevé la présomption du respect de la prescription. Toutefois, le membre avait déposé un affidavit de l'ancien commandant divisionnaire, qui a attesté que, plus d'un an avant la convocation de l'audience disciplinaire, il était au courant des prétendues contraventions, de sorte qu'il croyait, selon des motifs raisonnables, que les allégations étaient véridiques. Cette preuve était contraire au certificat; le Comité a jugé que le comité d'arbitrage avait eu raison de conclure que cet argument déplaçait la présomption soulevée par le certificat de l'officier compétent. Le Comité a conclu que le comité d'arbitrage avait évalué la preuve correctement et que l'ancien commandant divisionnaire, tout comme l'officier compétent, avait eu connaissance des prétendues contraventions et de l'identité du membre, de sorte que la période d'un an avait expiré avant que le commandant divisionnaire actuel, tout comme l'officier compétent, ne convoque l'audience. Le Comité a recommandé le rejet de l'appel de l'officier compétent.

Le 12 juin 1998, le commissaire a rendu sa décision. Il a accepté la recommandation du Comité externe et a rejeté l'appel de l'officier compétent.

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