D-055 - Décision d'un comité d'arbitrage
Cinq allégations ont été portées contre un membre, selon lesquelles il s'était comporté d'une façon scandaleuse, notamment en touchant de façon déplacée cinq subordonnées. Quatre des allégations ont été établies, et le Comité d'arbitrage a ordonné au membre de démissionner. Le membre a interjeté appel de la conclusion relative à la première allégation et de la peine.
Selon la première allégation, le membre avait [TRADUCTION] « empoigné » la partie supérieure de la cuisse d'une gendarme auxiliaire alors qu'elle cherchait une lampe de poche dans une voiture de patrouille. Le membre a nié que l'incident était survenu et il a témoigné en ce sens devant le Comité d'arbitrage. Sa version était que, aux environs du moment où on alléguait que l'incident s'était produit, il était dans son bureau à parler au téléphone avec sa conjointe de fait. Cette dernière a également témoigné devant le Comité d'arbitrage, relativement à une conversation téléphonique qu'elle avait eue avec le membre pendant la nuit pertinente. Elle a indiqué que, pendant qu'ils étaient au téléphone, la gendarme auxiliaire était venue dans le bureau du membre pour chercher les clés de la voiture puis elle les avait par la suite rendues; la conjointe de fait a indiqué qu'elle avait entendu cet échange pendant qu'elle parlait avec le membre.
Dans son appel de la décision du Comité d'arbitrage relativement à la première allégation, le membre a soutenu que les conclusions du Comité d'arbitrage n'étaient pas raisonnables. En premier lieu, il a souligné que le Comité d'arbitrage n'avait pas tenu compte de la preuve corroborante de sa version des faits. Cette preuve se composait de documents qui concordaient avec le témoignage du membre et celui de sa conjointe; par exemple, l'un des documents indiquait qu'il y avait eu un appel téléphonique du détachement au lieu de travail de la conjointe du membre peu après que le prétendu incident serait survenu.
Le 26 mars 1998, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Le Comité externe a d'abord noté que les motifs du Comité d'arbitrage ne faisaient nullement mention de la preuve documentaire. Cependant, après examen de la jurisprudence pertinente, il a décidé qu'il n'y avait pas lieu de conclure que le Comité d'arbitrage n'avait pas tenu compte de la preuve documentaire dans sa conclusion sur l'allégation; la preuve documentaire n'était nullement déterminante, et le Comité d'arbitrage n'était pas tenu d'y référer spécifiquement.
Le membre contestait ensuite les conclusions du Comité d'arbitrage, concernant la première allégation, voulant que la présumée victime était plus crédible que le membre et sa conjointe. Le Comité externe a conclu que les motifs du Comité d'arbitrage visant ses conclusions sur la crédibilité étaient raisonnables, compte tenu de l'ensemble du dossier, et le Comité d'arbitrage n'avait pas fait erreur dans l'appréciation de la preuve de la prétendue victime et de la conjointe du membre. Cependant, quant à la preuve du membre, le Comité d'arbitrage avait simplement dit qu'il jugeait la preuve [TRADUCTION] « intéressée » et il n'avait pas motivé davantage son rejet du témoignage. Le Comité externe a décidé qu'il incombait au Comité d'arbitrage de rendre ses conclusions sur la crédibilité en termes clairs et non équivoques. En l'espèce, les conclusions sur la crédibilité, quant au reste de la preuve, étaient claires et il n'y avait aucune erreur déterminante découlant du commentaire à l'effet que la preuve du membre était [TRADUCTION] « intéressée », qui justifiait d'accueillir l'appel. Le Comité externe a néanmoins noté que, à l'avenir, les comités d'arbitrage devraient faire preuve de prudence pour que leurs conclusions relatives à la crédibilité soient claires. Il a recommandé au Commissaire de rejeter l'appel de la conclusion concernant la première allégation.
Quant à la peine infligée, le membre a soutenu que son comportement, même s'il était grave, n'avait pas été aussi extravagant que l'une des plaignantes l'avait attesté. Il a prétendu que le Comité d'arbitrage avait fait erreur en jugeant cette plaignante digne de foi et qu'il avait fait abstraction de la preuve dont il avait été saisi, qui aurait dé le convaincre qu'elle avait une raison pour se venger du membre et qu'elle avait donc exagéré la gravité de son comportement. Le membre a soutenu que c'est en raison de ce témoignage exagéré que le Comité d'arbitrage lui avait ordonné, à tort, de démissionner.
Le Comité externe a examiné la décision du Comité d'arbitrage relative à la peine appropriée. Le Comité d'arbitrage avait rejeté de façon explicite l'argument du membre concernant les motifs de la plaignante et il avait motivé sa décision d'accepter le témoignage de celle-ci. Le Comité externe n'a conclu à aucune erreur déterminante dans l'appréciation de la preuve ou de la gravité du comportement du membre par le Comité d'arbitrage.
En outre, le membre a soutenu que le Comité d'arbitrage avait rendu une conclusion erronée qui ne s'appuyait sur aucune preuve lorsqu'il avait conclu qu'il avait un [TRADUCTION] « défaut de personnalité » qui [TRADUCTION] « le faisait prendre pour cible des employés de sexe féminin ». Le membre a soutenu qu'une telle décision exigeait une preuve psychomédicale, et qu'une telle preuve n'avait pas été produite à l'audience. Le Comité externe a décidé que cette déclaration était une simple conclusion concernant l'opinion du Comité d'arbitrage sur la force de caractère du membre et sa possibilité de réhabilitation, compte tenu de la durée et de la nature de son comportement; le Comité d'arbitrage était en droit de rendre une telle conclusion, qui s'appuyait sur une preuve suffisante. Le Comité externe n'a conclu à aucune erreur dans l'appréciation de la gravité du comportement du membre par le Comité d'arbitrage. Il a conclu que le Comité d'arbitrage avait la possibilité de considérer que le comportement du membre justifiait son renvoi de la Gendarmerie. Le Comité externe a recommandé au commissaire de rejeter l'appel.
Le 21 juillet 1998, le commissaire a rendu sa décision. Il a accepté les recommandations du Comité externe. Il a rejeté l'appel et confirmé l'ordre de démissionner.