D-058 - Décision d'un comité d'arbitrage

Le membre a fait l'objet de deux allégations de conduite scandaleuse concernant ses rapports avec un témoin protégé auquel il avait été affecté comme « responsable de cas ». Il a admis avoir eu des rapports sexuels avec le témoin pendant plus de quatre mois pendant qu'il était son responsable. Le comité d'arbitrage a jugé qu'une allégation de conduite scandaleuse avait été établie et il a imposé la sanction suivante : rétrogradation d'un rang, suppression de dix jours de solde, réprimande et recommandation de mutation. Le membre a interjeté appel de la sanction.

Il a allégué que la gravité de la sanction avait été liée au jugement par le comité d'arbitrage à l'effet que le témoin protégé était vulnérable au moment des relations, et que ce comité avait erré dans son évaluation de la vulnérabilité du témoin. Il a prétendu que le comité d'arbitrage avait erré en n'admettant pas le témoignage d'un psychologue expert qui lui était offert.

Le 29 octobre 1998, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Le Comité externe a jugé que le comité d'arbitrage avait erré en refusant d'entendre le témoignage d'experts et en ne se fiant qu'aux connaissances et à l'expérience de ses membres pour rendre un tel jugement. Toutefois, le Comité externe a jugé que la gravité de la sanction n'avait manifestement pas été liée à la constatation par le comité d'arbitrage que le témoin était vulnérable, et il n'a donc pas recommandé que ce motif d'appel soit accueilli.

Le membre a soutenu que le comité d'arbitrage, en jugeant que sa capacité d'exercer ses fonctions avait été compromise au point où une rétrogradation était appropriée, n'avait pas tenu compte de son bon rendement entre le moment de l'inconduite et celui de l'audience disciplinaire. Le Comité externe a jugé que cette preuve, que le comité d'arbitrage a explicitement examinée, n'indiquait pas que la décision du comité d'arbitrage était déraisonnable. Le Comité externe n'a pas trouvé d'erreur dans la décision du comité d'arbitrage selon laquelle la compétence du membre a été compromise par ses actes.

Le membre a allégué que la rétrogradation était une mesure trop sévère pour être appropriée aux circonstances de son cas, étant donné les actes inappropriés d'autres personnes, des cas antérieurs de rétrogradation et le fait que l'on avait jugé que son honnêteté et son intégrité n'avaient pas été compromises. Il a allégué que la rétrogradation constituait une sanction arbitraire qui, dans son cas, représentait en fait une double rétrogradation. Le Comité externe a jugé que la rétrogradation était une sanction appropriée et raisonnable. Il a jugé que le comité d'arbitrage avait fourni des motifs satisfaisants pour déterminer que la capacité de l'appelant d'exercer ses fonctions à son niveau de responsabilité avait été compromise au point où une rétrogradation était raisonnable.

Le Comité externe a recommandé que la confiscation de dix jours de solde ne fasse plus partie de la sanction. Il a jugé que la rétrogradation était une sanction suffisante pour répondre aux préoccupations dans ce cas et que la suppression de solde n'était donc pas nécessaire dans les circonstances.

Le 5 janvier 1999, le commissaire a rendu sa décision. Sa décision, telle que résumée par son personnel, est la suivante :

Le Commissaire ne perçoit aucune incompatibilité dans la décision du Comité d'imposer une rétrogradation et une confiscation de la solde et il est d'avis que la conduite de l'appelant est irresponsable au point qu'il aurait appuyé une recommandation de licenciement. Pour justifier sa décision, le Commissaire fait remarquer que l'appelant devait protéger une personne vulnérable dont la vie était menacée et que sa conduite avait grandement mis en danger la sécurité du témoin. Le Commissaire est d'avis qu'en raison de sa conduite répréhensible, l'appelant avait détruit son intégrité, et que la durée pendant laquelle il avait affiché ce comportement démontre son mépris pour les valeurs de la GRC. En dernier lieu, le Commissaire se dit inquiet du manque de supervision dans ce cas et il fait des commentaires sur les conséquences du comportement de l'appelant sur le programme de protection des témoins, qui selon lui, a été entaché par la conduite disgracieuse de l'appelant.

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