D-059 - Décision d'un comité d'arbitrage

L'intimé faisait l'objet d'une allégation de conduite scandaleuse relativement à de présumées voies de fait. Au début de l'audience, il a déposé une requête contestant que le Comité d'arbitrage ait compétence pour tenir l'audience. Il soutenait qu'on lui avait donné un avertissement précédemment pour la même conduite que celle qui était décrite dans l'allégation. Suivant le paragraphe 43(7) de la Loi sur la GRC, aucune audience ne peut être convoquée en vue de l'éventuelle imposition d'une mesure disciplinaire grave à l'égard d'une conduite lorsque cette conduite a déjà donné lieu à un avertissement. Le comité d'arbitrage a estimé qu'un avertissement avait été donné relativement à la présumée conduite et que, par conséquent, il n'avait pas compétence pour tenir une audience portant sur l'allégation.

L'officier compétent (l'appelant) a soutenu, en appel, que la mesure qui avait été prise ne constituait pas un avertissement. Il a fait valoir que l'entente conclue entre l'intimé et son officier hiérarchique ne s'apparentait pas à un avertissement, sur le fond ou dans sa forme, et qu'elle ne présentait aucune des caractéristiques d'un avertissement.

Le 7 avril 1999, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Le Comité externe d'examen a examiné le contexte législatif dans lequel l'« avertissement » et les autres mesures disciplinaires ont été incorporés dans la Loi ainsi que l'historique législatif des mesures disciplinaires simples et graves à la GRC. Il a constaté que quiconque impose des mesures disciplinaires simples doit d'abord s'assurer que la conduite en cause constitue une contravention, et déterminer ensuite quelle sanction est suffisante. Un officier qui donne un avertissement doit être convaincu que l'avertissement est la mesure appropriée, compte tenu de la conduite en cause, et il doit donc comprendre les différences qui existent entre les diverses mesures disciplinaires, de même que la conduite en question. La nature de l'inconduite sanctionnée et la disposition violée du Code de déontologie doivent être communiquées au membre puni. Un officier qui donne un avertissement doit également informer le membre que la mesure disciplinaire imposée est un avertissement, car certains droits et conséquences découlent de cette mesure disciplinaire, comme le droit d'interjeter appel et le fait qu'aucune autre mesure disciplinaire ne peut être imposée.

Le Comité externe a conclu que la mesure prise dans le présent cas ne satisfaisait pas à ces critères et que, en conséquence, elle ne constituait pas un avertissement. Il a également statué que l'appelant ne pouvait être empêché de remplir l'obligation, prévue par la loi, d'entamer une procédure en vue de l'éventuelle imposition d'une mesure disciplinaire grave. Les éléments de preuve ne permettaient pas de conclure que l'officier ayant imposé la mesure disciplinaire avait voulu, en fait, donner un avertissement, et qu'il avait simplement commis une erreur. Dans ces circonstances, la promesse faite à l'intimé, selon laquelle l'affaire était terminée, ne pouvait l'emporter sur l'obligation qui incombait à l'appelant en vertu de la loi.

Le Comité externe a recommandé que le commissaire accueille l'appel et ordonne la tenue d'une nouvelle audience portant sur l'allégation.

Le 4 juin 1999, le commissaire a rendu sa décision. La décision du commissaire, telle que résumée par son personnel, est la suivante :

Le commissaire a accepté les conclusions du Comité voulant que par suite de distinctions prévues par la loi, une réprimande doit être faite de façon plus officielle. Le commissaire était également d'accord sur la position du Comité selon laquelle les mesures disciplinaires simples imposées à l'intimé ne satisfaisaient pas aux conditions à respecter dans de telles circonstances. À la lumière de ces conclusions et contrairement à la décision du Comité d'arbitrage, le commissaire a indiqué que la mesure imposé à l'intimé ne constituait pas une réprimande au sens de la Loi sur la GRC et qu'elle n'interrompait pas le processus disciplinaire. Pour ce qui est de la préclusion, le commissaire a déclaré que ce principe ne pouvait s'appliquer puisque, à la GRC, la discipline est régie par les lois et la préclusion ne permet pas de dérogation aux exigences prévues par la loi. Le commissaire a accueilli l'appel et a ordonné une nouvelle audience.

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