D-060 - Décision d'un comité d'arbitrage

L'appelante a fait l'objet d'une allégation de conduite scandaleuse pour avoir participé à des matchs de hockey alors qu'elle était en congé de maladie à cause d'une blessure au cou. L'appelante a admis avoir joué au hockey alors qu'elle était en congé de maladie, mais elle a contesté le fait qu'il s'agisse d'une conduite scandaleuse. Le Comité d'arbitrage a conclu que l'allégation avait été établie et a imposé un avertissement et une confiscation de trois jours de solde. L'appel porte à la fois sur la décision que l'appelante a contrevenu au Code de déontologie et sur la peine.

L'appelante prétendait que le Comité d'arbitrage a erré en concluant qu'elle avait abusé de ses congés de maladie alors que la preuve ne supportait pas une telle conclusion. L'appelante indiquait que le Comité d'arbitrage a substitué son opinion à celle des médecins qui l'avaient déclarée inapte à exercer ses fonctions d'agent de la paix. L'appelante soutenait également que le Comité d'arbitrage a renversé le fardeau de la preuve en indiquant qu'elle aurait dû fournir des explications sur la nature de sa blessure.

Conclusions du Comité externe

Le Comité externe a premièrement fait remarquer que le texte de l'allégation s'en tenait strictement au fait que l'appelante avait participé à des matchs de hockey alors qu'elle était en congé de maladie. On ne lui reprochait nullement d'avoir obtenu son congé sous de faux prétextes ou de ne pas être retournée au travail plus rapidement. De plus, le Comité externe a conclu que la preuve présentée à l'audience ne permettait pas au Comité d'arbitrage de mettre en doute l'état de santé de l'appelante et son honnêteté. Cependant, le Comité externe a conclu qu'il y avait suffisamment d'éléments en preuve pour appuyer une décision à l'effet que la conduite était scandaleuse. En particulier, il a mentionné que l'appelante n'a pas utilisé ses congés de façon responsable. Le Comité externe a indiqué que l'appelante avait l'obligation de vérifier auprès de ses médecins si la pratique du hockey risquait d'aggraver sa condition.Enfin, concernant le renversement du fardeau de preuve, le Comité externe a conclu qu'il incombait à l'appelante de démontrer que la pratique du hockey n'était pas incompatible avec sa blessure.

Quant à la peine, l'appelante soutenait que le Comité d'arbitrage n'avait pas indiqué quels étaient les critères qui justifiaient la peine imposée. Elle indiquait que la peine était démesurée si on la comparait aux peines attribuées par d'autres comités d'arbitrage. Le Comité externe a conclu que la décision quant à la peine était entachée d'erreurs. Il a indiqué que le Comité d'arbitrage avait erré en considérant le fait que l'appelante ait une formation para-médicale comme étant une circonstance aggravante. Le Comité externe a été également d'avis que le Comité d'arbitrage a imposé une peine plus sévère parce qu'il croyait que l'appelante avait abusé de ses congés de maladie. Or, il n'y a aucune preuve démontrant que l'appelante a agi de mauvaise foi. Enfin, le Comité externe a conclu que la peine imposée n'était pas équitable lorsqu'on la comparait aux peines qui ont été imposées par d'autres comités d'arbitrage.

Recommandation du Comité externe datée du 2 juin 1999

Le Comité externe a recommandé au commissaire de rejeter l'appel quant à la décision sur le bien-fondé de l'allégation de conduite scandaleuse et d'accueillir l'appel quant à la peine en y substituant une peine d'une journée de confiscation de solde et un avertissement.

Décision du commissaire datée du 2 juillet 1999

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire. Sa décision, telle que résumée par son personnel, est la suivante :

Le commissaire s'est dit d'accord avec les conclusions et les recommandations du Comité externe d'examen (« le Comité »). Il a soutenu que la conduite de l'appelante était scandaleuse. Quant à la sévérité de la sanction, le commissaire a pris en considération l'absence de malhonnêteté dans le comportement de l'appelante. Il a retenu la sanction suggérée par le Comité soit un avertissement et un jour de confiscation de solde. Le commissaire a rejeté l'appel relatif au caractère scandaleux de la conduite de l'appelante et a accueilli l'appel quant à la sanction.

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