D-063 - Décision d'un comité d'arbitrage

L'appelant a admis les faits à l'origine de deux allégations de conduite scandaleuse concernant un incident au cours duquel il avait conduit en état d'ébriété et avait permis à une personne qui n'était pas membre de la GRC d'avoir le contrôle du pistolet de service et de l'agiter dangereusement dans tous les sens. Il avait été déclaré coupable de trois infractions criminelles relativement à cette inconduite. Le comité d'arbitrage lui a ordonné de démissionner et lui a donné un avertissement. La peine a été portée en appel.

Le 5 août 1999, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Le Comité externe estimait que, étant donné que l'affirmation de l'appelant selon laquelle il avait définitivement vaincu son problème d'alcool ne s'appuyait pas sur des preuves médicales, le public aurait été exposé à un trop grand danger si l'on avait permis à l'appelant de rester membre de la GRC. L'appelant n'a pas présenté de preuves convaincantes grâce auxquelles il aurait été raisonnable de penser qu'il y avait peu de chances qu'il se rende à nouveau coupable d'inconduite grave à cause de son problème d'alcool. Il n'a produit aucune preuve médicale étayant ses dires quand il a soutenu que son pronostic de guérison était bon.

Le fait que l'appelant ait entrepris deux fois un traitement interne pour alcooliques était certainement un facteur dont le comité d'arbitrage devait tenir compte quand il a déterminé s'il avait suffisamment de renseignements probants pour se prononcer sur le pronostic de l'appelant, qui se disait guéri pour de bon. Le Comité externe ne pensait pas nécessairement, comme c'était le cas du comité d'arbitrage, qu'une troisième tentative de désintoxication avait peu de chances de réussir, mais il était raisonnable d'affirmer que la preuve n'était pas convaincante.

Le Comité externe était persuadé que le comité d'arbitrage n'avait pas commis d'erreur en comparant la présente affaire avec le cas CEE 3200-95-002 (D-43), (1996), 28 A.D. (2d) 107 (commissaire). Il a également jugé qu'aucun des arguments de l'appelant concernant les prétendues erreurs commises par le comité d'arbitrage dans l'évaluation des circonstances atténuantes ou aggravantes en l'occurrence n'aurait pu l'amener à recommander d'accueillir l'appel.

Le Comité externe a conclu que le comité d'arbitrage avait pris la bonne décision quand il avait ordonné à l'appelant de démissionner. Vu la gravité de l'inconduite en question, la GRC aurait couru un trop grand risque si elle avait gardé l'appelant en fonction alors qu'elle ne disposait pas de renseignements convaincants pour établir que celui-ci ne ferait vraisemblablement pas de rechute. Le Comité externe a recommandé que le commissaire rejette l'appel et confirme la peine infligée par le comité d'arbitrage

Le 5 octobre 1999, l'appelant a retiré son appel. Le commissaire n'a donc pas rendu de décision dans cette affaire.

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2023-02-27