Sommaire des dossiers disciplinaires - D-065-066

Deux membres devaient répondre à une série d'allégations disciplinaires leur reprochant principalement de s'être approprié de biens saisis lors de perquisitions et d'avoir permis à des collègues d'en faire de même. Dans les deux cas, les membres ont présenté une requête au Comité d'arbitrage, cherchant à faire annuler les allégations au motif que l'officier compétent, qui était le même dans les deux affaires, n'avait pas convoqué les audiences disciplinaires dans le délai de prescription d'une année « après que la contravention et l'identité de ce membre ont été portées à sa connaissance », selon le paragraphe 43(8) de la Loi sur la GRC. Les audiences avaient été convoquées en septembre 1997. Les membres soutenaient que l'officier compétent avait pris connaissance des éléments factuels des allégations 21 mois plus tôt, lorsqu'il les avait suspendus de leurs fonctions en décembre 1995. Le Comité d'arbitrage chargé de se pencher sur la première affaire a accordé la requête en prescription pour ce qui était de quatre des cinq allégations qui pesaient contre le premier membre. Le Comité d'arbitrage chargé de se pencher sur la seconde affaire a accordé la requête en prescription pour ce qui était de cinq des sept allégations qui pesaient contre ce membre. Les deux Comités ont conclu que la documentation qui avait été transmise à l'officier compétent pour qu'il décide s'il y avait lieu de suspendre les membres faisait état des principaux renseignements à la base de la majorité des allégations. Cependant, dans la première affaire, on a jugé que cette documentation ne faisait aucunement état d'une des allégations et que celle-ci n'était pas prescrite, l'officier compétent n'ayant été mis au courant des éléments de cette allégation qu'à la réception du rapport final de l'enquête interne. Le Comité d'arbitrage dans la seconde affaire en est arrivé à une conclusion semblable pour ce qui était de deux des allégations

Le Comité d'arbitrage dans la première affaire a ensuite conclu que l'allégation non-prescrite qui pesait contre le membre était fondée. Cette allégation lui reprochait de s'être comporté de façon scandaleuse en s'appropriant des hauts-parleurs arrachés d'une automobile qui avait été saisie. Quant à la seconde affaire, le Comité d'arbitrage a conclu que seulement une des deux allégations était fondée. Il s'agissait d'une allégation de conduite scandaleuse, reliée au fait que le membre avait pris un chariot de la voûte des objets saisis et l'avait utilisé pour compléter des rénovations chez lui. Dans les deux affaires, les Comités d'arbitrage ont ordonné aux membres de démissionner, sous peine d'être congédiés. Un des motifs d'appel soulevés par les membres portait sur le caractère prescrit des allégations jugées établies.

Le Comité externe a estimé que les deux Comités d'arbitrage avaient commis une erreur en distinguant les allégations qu'il avait jugées non-prescrites des autres, du simple fait qu'elles n'étaient pas au nombre des exemples d'inconduite mentionnés dans un rapport adressé à l'officier compétent à l'époque où les membres avaient été suspendus. Selon le Comité externe, les Comités d'arbitrage avaient exigé une connaissance beaucoup trop détaillée des faits pertinents par l'officier compétent. Si ce n'était du fait que ces allégations se rapportaient à des faits qui faisaient partie d'un ensemble d'activités connexes, il n'est pas exclu que la conclusion des Comités d'arbitrage serait tout à fait logique. Cependant, ces cas-ci comportaient des circonstances très spéciales en ce que les allégations concernaient toutes des actes de même nature. Les gestes reprochés aux membres étaient tous connus de la Gendarmerie au moment de la suspension. Les gestes à la base des allégations jugées non-prescrites par les Comités d'arbitrage n'avaient sans doute pas été rapportés parce que jugés trop banals à l'époque de la recommandation de suspension. Il serait paradoxal que l'absence de détails jugés peu importants à l'époque suffisent à prolonger le délai qu'avait l'officier compétent pour convoquer une audience. L'intention du législateur de fournir une protection procédurale aux membres serait ainsi contrecarrée.

Le Comité externe a jugé que le retard à convoquer les deux audiences disciplinaires n'avait rien à voir avec le fait que les renseignements transmis à l'officier compétent au moment des suspensions ne faisaient pas état des allégations en cause. Ce retard tenait plutôt au fait que les enquêtes disciplinaires avaient mis plus d'un an à compléter. Le Comité a donc recommandé au Commissaire d'accueillir les appels et d'annuler les décisions des Comités d'arbitrage.

Le 11 janvier 2000, le commissaire a rendu sa décision. Sa décision, telle que résumée par son personnel, est la suivante :

Le Commissaire s'est dit d'accord avec les conclusions et les recommandations du Comité externe d'examen (« le CEE »). Comme le CEE, il a souligné que le Comité d'arbitrage avait erré en droit en concluant que les allégations nos4 et 7 n'étaient pas prescrites. Il a soutenu que le législateur, en indiquant que le délai prévu au paragraphe 43(8) de la Loi sur la GRC commençait à courir au moment où l'officier compétent a connaissance de la « contravention », a voulu s'assurer que ce dernier ne serait pas empêché d'entreprendre des mesures disciplinaires graves du seul fait qu'il n'était pas informé des faits principaux s'y rattachant. Le Commissaire a aussi appuyé la position du CEE selon laquelle la prolongation d'un délai résultant de l'absence d'un détail futile irait à l'encontre de la volonté du législateur qui, par le biais du paragraphe 43(8) de la Loi sur la GRC, a souhaité offrir une protection aux membres contre les délais indus. Le Commissaire a affirmé que les allégations nos4 et 7 faisaient partie d'un ensemble d'activités connexes connues de la GRC au moment de la suspension de l'appelant et il a soutenu que l'intimé possédait assez d'informations en décembre 1995 pour agir sur l'ensemble des allégations y compris les allégations nos 4 et 7. Le Commissaire a indiqué que l'intimé n'avait pas agi dans le délai prescrit en convoquant l'audience en septembre 1997.

Le Commissaire a accueilli l'appel et il a annulé la décision du Comité d'arbitrage. Afin de déterminer les raisons du délai dans ce dossier et dans le but de s'assurer de la solidité des politiques de la GRC et de s'assurer que chaque commandant sera informé, au besoin, de respecter le paragraphe 43(8) de la Loi sur la GRC, le Commissaire a demandé au Directeur des Ressources humaines de faire une enquête administrative.

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