D-067 - Décision d'un comité d'arbitrage
L'appelant a reconnu la véracité des détails de trois allégations de comportement scandaleux concernant un incident au cours duquel il avait agressé physiquement sa petite amie, proféré des menaces de mort et omis de mettre en sûreté un revolver de service. Il avait déjà été reconnu coupable d'une infraction criminelle ayant trait à l'inconduite. Le comité d'arbitrage a conclu que les trois allégations avaient été établies. Il a imposé une peine comprenant un ordre de démissionner, un avertissement et une confiscation de la solde pour trois jours. L'appelant a interjeté appel contre la peine.
Le 26 avril 2000, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Le CEE a conclu que l'ordre de démissionner n'était pas une peine appropriée dans les circonstances. Selon le CEE, le comité d'arbitrage n'a pas expliqué en quoi le témoignage de l'appelant n'était pas digne de foi. En outre, il a jugé que le comité d'arbitrage avait commis une erreur en concluant que la preuve dans cette affaire révélait la présence d'un [Traduction] « cycle de violence ». La seule conclusion que la preuve permettait d'établir était que l'inconduite de l'appelant constituait un incident isolé. Par ailleurs, le CEE a jugé que le comité d'arbitrage avait commis une erreur dans son évaluation des similitudes du dossier avec d'autres dossiers dans lesquels les comités d'arbitrage avaient imposé des peines moins sévères. Il a également conclu que le principe de la parité des peines n'avait pas été pris en considération dans l'établissement de la peine. Selon le CEE, la preuve montrait que l'appelant avait agi d'une façon qui ne lui ressemblait pas et qu'il avait de bonnes chances de se réadapter. Son inconduite semblait avoir été directement influencée par l'alcool et un état dépressif. Dans les circonstances, l'ordre de démissionner ne constituait pas une peine appropriée.
Le CEE a reconnu que tout acte de violence conjugale commis par un membre de la GRC devait être pris très au sérieux, en ajoutant toutefois que tous les cas de violence conjugale ne devaient pas nécessairement entraîner un congédiement. Le 26 avril 2000, le CEE a recommandé que l'appel soit accueilli et que la peine consiste plutôt en une confiscation de la solde pour dix jours, un avertissement et la prestation continue de conseils d'un spécialiste.
Le 21 juin 2000, le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
Le commissaire a conclu que les répercussions des gestes de l'appelant importaient davantage que son état d'esprit ou sa crédibilité. Les répercussions de ses gestes sur la victime, sur l'intégrité de l'organisation et sur les attentes de la société à l'égard de la violence conjugale méritaient une plus grande attention. Le fait qu'une série d'actes violents ont été commis au cours de la soirée en question s'avère plus révélateur que les antécédents de l'appelant.
Le commissaire considère que les citoyens, conformément aux attentes de la société et de l'organisation, ne s'attendraient pas à ce qu'un policier poursuive sa carrière s'il était reconnu coupable de voies de fait commises dans un contexte de violence conjugale.
Le commissaire a fait état de la politique de tolérance zéro de la GRC en matière de poursuites pénales intentées lors d'enquêtes sur des cas de violence conjugale, politique qu'appuient les procureurs de la Couronne. Il a également déclaré qu'il fallait dénoncer vigoureusement la violence conjugale compte tenu de ses effets dévastateurs sur la société.
Le commissaire a reconnu que la réadaptation comptait parmi l'un des éléments fondamentaux du processus disciplinaire, mais il a souligné que d'autres facteurs importants devaient être pris en considération dans l'établissement de la peine, à savoir la dissuasion et la volonté ferme de mettre fin à la violence conjugale. Il a conclu que les facteurs aggravants l'emportaient sur les circonstances atténuantes, et ce, en faisant valoir que l'incident se caractérisait par une série d'agressions répétées et ne correspondait pas à un acte spontané au cours duquel l'appelant avait manqué de jugement. La victime avait été agressée physiquement, émotionnellement et psychologiquement, tout en ayant été menacée de mort.
Compte tenu des circonstances, il est justifié d'imposer la plus sévère des peines prévues dans la Loi sur la GRC. L'appelant doit donc démissionner dans les 14 jours suivant la réception de la présente décision. S'il refuse de le faire de son gré, il sera alors congédié après l'expiration du délai.