D-068 - Décision d'un comité d'arbitrage

L'appelant a fait l'objet d'une plainte relative à son inconduite à l'issue d'un incident au cours duquel il aurait agressé sexuellement un membre du public qui lui avait rendu visite à son domicile. L'appelant a admis avoir eu des relations sexuelles avec la plaignante, mais affirme que la plaignante y avait consenti. On a interrogé cette dernière au sujet de son présumé consentement aux actes sexuels. Elle a répondu qu'elle s'était pliée aux désirs de l'appelant, plutôt que de lui résister, parce que l'appelant est de taille imposante, qu'il était ivre et qu'elle le considérait comme un conseiller. Le comité d'arbitrage est arrivé à la conclusion que la plainte avait été fondée. Au moment de lui imposer une mesure disciplinaire, le comité d'arbitrage a déterminé que la consommation excessive d'alcool du gendarme constituait un facteur aggravant. Il a ordonné à l'appelant de démissionner de la Gendarmerie dans les quatorze jours suivant sa décision. L'appelant en a appelé de la conclusion du comité d'arbitrage selon laquelle la plainte aurait été vérifiée et de la sanction imposée. L'appelant a aussi contesté la façon dont le comité d'arbitrage a évalué la crédibilité.

Le 9 août 2000, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Le Comité externe a conclu que le comité d'arbitrage a tiré des conclusions hâtives de la déclaration d'un conducteur de taxi qui aurait vu l'appelant et sa prétendue victime ensemble le soir où l'agression sexuelle aurait eu lieu. Le Comité externe était également d'avis que le comité d'arbitrage n'a pas bien interprété la preuve présentée par un psychologue judiciaire en statuant que ces éléments de preuve appuyaient la version des faits de la prétendue victime. De plus, le Comité externe est arrivé à la conclusion que le comité d'arbitrage n'avait pas bien interprété la preuve présentée par la prétendue victime et n'avait pas tenu compte de certaines faiblesses observées dans ses arguments, ce qui avait donné l'impression que le comité d'arbitrage n'avait pas étudié entièrement les éléments de preuve et les arguments des deux parties avant de rendre sa décision. Le Comité externe a donc recommandé que le commissaire décide que l'allégation relative à l'inconduite du gendarme n'a pas été fondée et qu'il accueille l'appel du gendarme.

Bien que le Comité externe ait recommandé que soit accueilli le premier moyen d'appel, il s'est interrogé sur certains des commentaires faits par le comité d'arbitrage au moment d'imposer des mesures à l'appelant. Selon le Comité externe, le comité d'arbitrage semblait avoir attribué l'inconduite du gendarme à sa consommation abusive d'alcool. Le Comité était d'avis que la preuve ne pouvait pas appuyer une telle conclusion.

Le 22 décembre 2000, le commissaire a rendu sa décision. Sa décision, telle que résumée par son personnel, est la suivante :

Dans la décision qu'il a rendue sur l'allégation d'inconduite, le commissaire a convenu des conclusions tirées par le Comité externe selon lesquelles il ressortait des témoignages du chauffeur de taxi et du commandant divisionnaire que le témoignage de la victime comportait plusieurs éléments contradictoires importants. Le commissaire s'est également rallié aux commentaires du Comité externe sur l'interprétation faite par le comité d'arbitrage du témoignage du psychiatre et du médecin de famille.

Avant de déterminer que la victime s'intéressait à l'appelant sur le plan personnel, le commissaire a tenu compte de l'opinion du Comité externe sur la crédibilité de celle-ci ainsi que de sa conduite avant et après avoir rencontré l'appelant. étant donné le critère de preuve à appliquer en l'espèce, le commissaire ne pouvait ajouter foi au témoignage de la victime dans la mesure où il divergeait de celui de l'appelant et n'était pas corroboré. Le commissaire était d'avis que la victime avait peut-être consenti à avoir des relations sexuelles avec l'appelant.

Cependant, cette conclusion n'était pas déterminante en l'espèce, compte tenu de la relation de confiance que l'appelant et la victime avaient établie préalablement. En effet, la victime avait déclaré à l'appelant qu'elle avait été victime d'agression sexuelle. Alors que le Comité externe estimait que le contact de l'appelant avec la victime ne constituait pas une inconduite, le commissaire ne partageait pas cet avis. Il était d'avis que la relation qu'entretenaient les deux intéressés ne se limitait pas au fait que la victime songeait à déposer une plainte portant sur une agression sexuelle qu'elle aurait subie. Le dossier démontre qu'elle avait choisi de se confier à l'appelant au sujet de cette agression sexuelle parce qu'elle se sentait en confiance. À cette époque, elle n'avait pas encore déterminé ce qu'elle ferait.

L'appelant avait l'obligation de respecter cette relation de confiance, de ne pas en tirer avantage. Or, il a eu des relations sexuelles, après les heures de travail, avec une personne à l'égard de laquelle il était en situation de confiance, de par ses fonctions. Par conséquent, le commissaire était convaincu qu'il y avait bel et bien eu inconduite et a rejeté l'appel interjeté.

Le commissaire s'est dit convaincu que l'audience avait été juste et que les motifs donnés oralement par le comité d'arbitrage devaient permettre aux parties de se préparer à la partie de l'audience sur la sanction.

Dans sa décision sur la sanction, le commissaire a indiqué qu'il fallait tenir compte des antécédents professionnels de l'appelant, y compris des mesures disciplinaires ayant déjà été prises à son encontre. Le dossier professionnel de l'appelant était bon, il disait regretter ses actes et il bénéficiait de l'appui de ses collègues et de la collectivité. Comme l'appelant avait cependant déjà fait l'objet de mesures disciplinaires, le commissaire devait déterminer si ces mesures antérieures justifiaient son renvoi en l'espèce.

Le commissaire estimait que les membres de la GRC doivent adopter une conduite qui respecte les valeurs de l'organisation et être responsables de leur conduite. Dans cette affaire, l'appelant avait l'obligation de respecter la relation de confiance établie entre lui et la victime, obligation à laquelle il a manqué.

Le commissaire a également tenu compte du rôle de l'alcool dans cette affaire, de l'alcoolisme de l'appelant et des efforts qu'il a déployés pour régler son problème.

Enfin, le commissaire a adopté le test établi dans l'arrêt Ennis c. Canadian Imperial Bank of Commerce en matière de renvoi, selon lequel : [traduction] « la conduite de l'employé et les traits de caractère qui en ressortent sont tels qu'ils minent la confiance de l'employeur envers son employé dans le cadre de la relation d'emploi. » Compte tenu de toutes les circonstances en l'espèce, le commissaire a opté pour le renvoi de l'appelant. À son avis, l'appelant avait « démontré par ses actes qu'il n'était pas en mesure de se réhabiliter et de respecter les normes élevées de conduite auxquelles sont astreints les membres de la GRC ».

On a donc demandé à l'appelant de remettre sa démission dans les quatorze jours suivant la réception de la décision écrite, à défaut de quoi il serait renvoyé de la Gendarmerie.

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