D-069 - Décision d'un comité d'arbitrage

L'appelant a fait l'objet d'une allégation de conduite scandaleuse pour avoir eu recours à la force contre une personne sous garde.

L'appelant et un autre membre de sexe féminin ayant moins d'expérience ont répondu à un appel par suite de dommages matériels. Pendant qu'ils se rendaient sur les lieux, ils ont arrêté un homme pour ivresse dans un endroit public, l'ont menotté et l'ont mis à l'arrière de leur voiture. Lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux, ils se sont rendu compte que l'appel découlait d'un incident de violence conjugale et que l'homme sous leur garde était le suspect dans cette affaire. étant donné les restrictions imposées dans le cadre de la fouille d'un prisonnier par un membre de la GRC de sexe opposé, c'est l'appelant qui a effectué la fouille avant que le prisonnier soit conduit au poste. Pendant qu'il tentait de fouiller le prisonnier, l'appelant a frappé le prisonnier deux fois dans l'estomac, lui a donné un coup droit dans l'oeil gauche et lui a secoué la tête de l'avant vers l'arrière, tout en lui criant des jurons et des paroles pour lui signifier « qu'il ne devrait pas agir ainsi avec des femmes ». Il lui a ensuite vaporisé le visage avec du gaz poivré. L'appelant a par la suite été accusé d'agression.

L'appelant a admis ces faits devant le comité d'arbitrage. L'officier compétent a recommandé, à titre de sanction, la confiscation de dix jours de solde, un avertissement et des séances de counseling. L'appelant a soutenu que la confiscation de dix jours de solde constituait une sanction excessive. Le comité d'arbitrage a informé les parties qu'il envisagerait d'imposer une sanction plus sévère que la confiscation de dix jours de solde et ne serait pas lié par la recommandation de l'officier compétent. L'appelant a affirmé que la possibilité d'un congédiement nécessitait une préparation différente de celle qu'il avait eue et a proposé une suspension des procédures pour pouvoir se préparer adéquatement. Le comité d'arbitrage a permis une suspension de 90 minutes, et l'appelant a présenté ses éléments de preuve réfutant la sanction. Le comité d'arbitrage a déterminé que l'appelant avait agi avec une certaine préméditation et dans l'intention de punir le prisonnier, et lui a ordonné de démissionner.

L'appelant en a appelé de la sanction. Il a affirmé que la qualité de la représentation de son avocate avait été inférieure à la norme acceptable, que le comité d'arbitrage avait enfreint les principes de justice naturelle en omettant de l'informer clairement qu'il envisageait sérieusement le congédiement à titre de sanction et de lui accorder avant la tenue de l'audience un délai suffisant pour lui permettre de se préparer adéquatement à cette éventualité. Il a aussi affirmé que la sanction était trop sévère, étant donné qu'il s'était déjà produit des cas semblables qui n'avaient pas donné lieu à un congédiement.

Le président intérimaire du Comité externe a déterminé qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments aux dossiers pour déterminer que les actes de l'appelant étaient prémédités et visaient à punir. Il a donc présidé une audience sur l'affaire. L'audience a permis de faire ressortir des éléments de preuve supplémentaires concernant le comportement de l'appelant pendant qu'il tentait de fouiller le prisonnier et les circonstances qui auraient pu l'inciter à avoir recours à la force qu'il a employée.

Le 12 octobre 2000, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Le Comité externe était d'avis que la décision prise par le comité d'arbitrage de suspendre les procédures pendant seulement 90 minutes était injuste et n'avait pas permis à l'appelant de se préparer adéquatement compte tenu de la sanction dont il risquait d'écoper. à la lumière des renseignements recueillis pendant les deux audiences, le Comité en a conclu qu'il ne pouvait affirmer que l'appelant avait agi avec une certaine préméditation et qu'il avait eu l'intention de punir le prisonnier. Il était d'avis que le recours à la force de l'appelant était un accès de colère spontanée qui découlait principalement de la frustration ressentie pendant qu'il tentait de fouiller de manière sére un prisonnier qui, même s'il n'était pas vraiment récalcitrant, posait certaines difficultés pour l'appelant. Le Comité était également d'avis que la sanction imposée ne respectait pas le principe de la parité des sanctions.

Le Comité externe a recommandé au commissaire d'annuler la sanction qui consistait à ordonner à l'appelant de démissionner et d'imposer, à titre de sanction, une confiscation de sept jours de solde et un avertissement.

Le 3 novembre 2000, le commissaire a rendu sa décision. Sa décision, telle que résumée par son personnel, est la suivante :

Dans ce cas, les parties ont présenté ensemble un compte rendu des faits, ce qui a permis au comité d'arbitrage d'établir qu'il y avait bel et bien eu conduite scandaleuse. Au cours de la période visant à déterminer la sanction pendant l'audience, le représentant de l'officier compétent a recommandé que la peine imposée consiste en une confiscation de dix jours de solde, un avertissement et de séances de counseling, ce qui constituait la sanction maximale à laquelle s'attendait le membre et laquelle sa représentante s'était préparée à discuter pendant ses présentations devant le comité d'arbitrage.

Après avoir entendu certaines dépositions concernant la sanction, le comité d'arbitrage a indiqué aux parties qu'il songeait à être plus sévère et à imposer un congédiement. La représentante du membre a informé le comité d'arbitrage qu'elle n'était pas préparée à discuter une telle sanction. À ce moment-là, le comité d'arbitrage aurait dé suspendre les procédures pendant une période de temps suffisante de façon à être convaincu que les parties pouvaient se préparer adéquatement en vue de discuter de la sanction plus sévère. Le comité d'arbitrage a plutôt interrompu la séance pendant une courte période de temps (90 minutes) et a repris les procédures. Ce délai était nettement insuffisant, compte tenu des commentaires qu'elle avait formulés auparavant. Le membre a par la suite été congédié.

Le commissaire a souscrit entièrement à l'analyse du Comité externe d'examen selon lequel la responsabilité de veiller à ce que l'appelant soit traité équitablement incombait d'abord et avant tout au comité d'arbitrage et qu'une omission dans ce cas constituait un manquement à son devoir d'agir avec équité, un principe de justice naturelle. Dans des situations de ce genre, les deux principaux aspects de ce devoir consistent pour le comité d'arbitrage à indiquer clairement aux parties qu'il envisage une sanction plus sévère ; de plus, il doit suspendre les procédures pendant une période de temps suffisante de façon à être convaincu que les parties pourront se préparer adéquatement en vue de discuter une sanction plus sévère.

Le commissaire a ensuite examiné les autres documents qui avaient été présentés avant l'audience tenue devant le Comité externe dans le cadre du processus d'appel. Puis, il a souscrit entièrement à l'avis du Comité externe selon lequel la conduite du membre n'était pas préméditée et que la sanction convenable serait la confiscation de sept jours de solde et un avertissement.

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