D-070 - Décision d'un comité d'arbitrage

L'appelant devait répondre à quatre allégations de conduite scandaleuse concernant des incidents au cours desquels il aurait brisé la porte avant de la résidence de sa petite amie, serait entré et l'aurait agressée, aurait résisté lors de son arrestation et manqué aux conditions de sa mise en liberté. L'appelant a déclaré qu'il ne pouvait pas se souvenir de ce qui s'était passé à la résidence en question. Il a affirmé qu'il était comme un automate à cause d'effets secondaires à des médicaments. L'intimée a interrogé la victime en contre-preuve afin de faire une preuve de faits similaires. Il tentait ainsi d'attaquer la preuve de l'expert concernant l'état d'esprit de l'appelant au moment de l'incident. Le comité d'arbitrage a admis la preuve de faits similaires : il a rejeté la défense de l'appelant et a conclu que trois allégations étaient établies. Il a rejeté la demande de l'officier compétent voulant que l'appelant soit congédié et a imposé la sanction suivante : confiscation de 10 jours de solde, un avertissement et une recommandation de mutation et de poursuite de counseling. L'appelant a interjeté de la décision du comité d'arbitrage concluant que trois allégations d'inconduite étaient établies.

L'appelant a soutenu que la preuve de la victime présentée par l'intimée comme preuve de faits similaires aurait dé être jugée inadmissible par le comité d'arbitrage. Il a aussi déclaré que le comité d'arbitrage avait mal utilisé les renseignements présentés par ses deux témoins experts et ne leur avait pas accordé suffisamment de poids.

Le 30 novembre 2000, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Le Comité externe a d'abord souligné qu'il incombait à l'appelant de prouver que ses actes étaient involontaires et non à l'intimée de prouver son intention. Il a conclu que la contre-preuve ne relatait pas de faits similaires et aurait dé être rejetée. Cependant, il a déterminé qu'elle ne constituait pas un facteur important dans la décision du comité d'arbitrage de rejeter la défense de l'appelant. Le Comité externe a statué qu'afin de déterminer si le comité d'arbitrage avait des raisons suffisantes de rejeter la défense de l'appelant, il fallait tout d'abord vérifier si son évaluation des renseignements fournis par les experts était adéquate.

Le Comité externe a conclu que le comité d'arbitrage avait bien évalué la preuve du premier témoin expert. De fait, le témoin avait déclaré que l'appelant souffrait du syndrome de stress post-traumatique, mais n'avait pas affirmé que son inconduite était attribuable au syndrome. En outre, le Comité externe n'a décelé aucune erreur dans l'utilisation par le comité d'arbitrage du témoignage de cet expert pour évaluer la crédibilité de l'appelant.

Le Comité externe a aussi estimé que le comité d'arbitrage avait tiré des conclusions raisonnables concernant le deuxième témoin expert. Même si l'expert avait conclu que l'appelant avait souffert d'une réaction secondaire aux médicaments qu'il prenait, son témoignage ne permettait pas d'établir que, la nuit de l'incident, l'appelant n'avait probablement pas le contrôle de ses actes à cause des médicaments.

Le Comité externe a recommandé que l'appel soit rejeté.

Le 7 janvier 2001, le Commissaire a rendu sa décision. Sa décision, telle que résumée par son personnel, est la suivante :

Le commissaire s'est dit d'accord sur les conclusions et les recommandations du Comité externe d'examen et a rejeté l'appel du membre. Il a indiqué que puisque ce dernier n'en avait pas appelé de la sanction imposée par le comité d'arbitrage, il n'était pas en mesure de juger de la pertinence de cette dernière compte tenu des circonstances.

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