D-071 - Décision d'un comité d'arbitrage

L'appelant a interjeté appel d'une décision d'un Comité d'arbitrage à l'effet qu'il s'était comporté de façon scandaleuse, en faisant des attouchements sexuels sur deux autres membres et ce, sans leur consentement. L'appel portait également sur la peine imposée par le Comité d'arbitrage qui lui a imposé une confiscation de six jours de solde pour la première allégation, et une confiscation de dix jours de solde pour la deuxième allégation. Il a également recommandé à l'appelant de présenter des excuses par écrit aux deux membres et de suivre une formation en matière de harcèlement sexuel.

La représentante de l'appelant a invoqué trois motifs à l'appui de son appel. Premièrement, elle s'en est prise à l'évaluation de la crédibilité des témoins par le Comité d'arbitrage, jugeant qu'elle n'était pas suffisamment bien motivée. Deuxièmement, la représentante de l'appelant a soutenu que les attouchements sexuels de l'appelant décrits dans la deuxième allégation ne devraient pas être considérés comme une contravention du Code de déontologie étant donné qu'il y avait eu consentement. Troisièmement, elle a fait valoir que la peine était trop sévère.

Le représentant de l'intimé a défendu la décision du Comité d'arbitrage, faisant valoir qu'il avait soigneusement évalué la crédibilité des témoins et avait eu une bonne appréciation de la gravité des gestes posés par l'appelant.

Le 22 janvier 2001, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Le Comité externe a estimé qu'il y a deux aspects de la décision du Comité d'arbitrage qui sont problématiques. Premièrement, selon le Comité externe, le Comité d'arbitrage n'avait pas suffisamment de preuve pour conclure que l'incident décrit dans la première allégation avait bel et bien eu lieu. En effet, aucune autre personne qui se trouvait dans la chambre lorsque cet incident a eu lieu ne s'en souvenait. Même en admettant que le témoignage du membre soit crédible, le Comité externe n'a pas considéré que cet incident représentait une contravention au Code de déontologie. Pour arriver à cette conclusion, il aurait fallu prouver que l'appelant avait eu une intention sexuelle ou que c'est ainsi que le membre avait véritablement perçu les gestes posés par l'appelant. Le Comité externe n'a pas cru qu'une personne raisonnable serait d'avis que ces gestes furent scandaleux ou désordonnés et susceptibles de jeter le discrédit sur la GRC. En ce qui a trait à la deuxième allégation, le Comité externe a estimé qu'étant donné que la membre a indiqué qu'elle était endormie et n'avait donc pas pu avoir donné son consentement, le Comité d'arbitrage n'avait d'autre choix que de conclure que l'allégation avait été établie, à moins d'être en mesure d'affirmer que son témoignage n'était pas crédible.

Le deuxième aspect de la décision qui est problématique a trait à la sanction imposée pour la deuxième allégation, soit la confiscation de dix jours de solde, qui est la peine la plus sévère que le Comité d'arbitrage pouvait imposer, exception faite du renvoi ou d'un ordre de démissionner. Le Comité externe a estimé que cette peine ne respectait pas le principe de parité des peines, principe fondamental en droit disciplinaire, et dont l'application à la GRC a maintes fois été reconnu par les décisions d'appel.

Le Comité externe a recommandé que la décision d'appel soit à l'effet que la première allégation n'a pas été établie et que la deuxième allégation l'a été. Le Comité externe a recommandé que l'appel à l'encontre de la peine soit également accueilli. Pour la deuxième allégation, la peine devrait être réduite à une confiscation de huit jours de solde ainsi qu'à une réprimande.

Le 23 mars 2001, le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire. Sa décision, telle que résumée par son personnel est la suivante :

En ce qui concerne la première allégation, le Commissaire a appuyé la recommandation du Comité externe d'examen (le « CEE ») selon laquelle cette première allégation n'était pas établie et il a soutenu qu'en conséquence, la question de la sanction devenait purement théorique.

Le Commissaire s'est dit d'accord avec le Comité d'arbitrage et le CEE quant au fondement de la seconde allégation et il a examiné la sévérité de la sanction. Le Commissaire a considéré l'importance du principe de la parité des peines mais a souligné que les normes de peine pouvaient varier à mesure que la sensibilisation, le degré de connaissance et l'acceptabilité d'un comportement dans une société et une organisation changeaient. En se fondant sur un sondage d'opinion publique réalisé en l'an 2000, il a fait état du niveau inacceptable de harcèlement sexuel dans la fonction publique et particulièrement dans la Gendarmerie royale du Canada (« GRC »). Le Commissaire a indiqué qu'il fallait clairement transmettre le message que ce qui avait pu entraîner certaines peines dans le passé serait traité plus sévèrement dans l'avenir. Il a souligné que la GRC avait mis en oeuvre une vaste politique de formation sur le harcèlement afin de sensibiliser les employés et de voir une diminution de ce genre d'incident. Le Commissaire a maintenu la sanction imposée par le Comité d'arbitrage soit la confiscation de la solde pour une période de 10 jours de travail, la rédaction d'une lettre d'excuses et la recommandation de suivre une formation en matière de harcèlement sexuel.

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