D-072 - Décision d'un comité d'arbitrage

L'appelant a interjeté appel d'une décision d'un Comité d'arbitrage qui s'est prononcé sur treize allégations à l'effet qu'il se serait comporté de façon scandaleuse. L'appel portait également sur la peine que le Comité d'arbitrage lui a imposé, soit le congédiement de la GRC.

La représentante de l'appelant a invoqué les motifs suivants à l'appui de son appel. Elle s'en est pris à l'évaluation de la crédibilité des témoins par le Comité d'arbitrage, la jugeant entachée d'erreurs de droit. La représentante de l'appelant a reproché au Comité d'arbitrage de ne pas s'être rendu compte que le fils de l'appelant avait des motifs de rejeter son père, qu'il avait embelli son témoignage et qu'il avait menti. Elle a aussi fait valoir que l'ex-conjointe de l'appelant était motivée par un désir de vengeance. La représentante de l'appelant a aussi fait valoir qu'il n'avait aucun motif valable de rejeter les affirmations de l'appelant, surtout que son témoignage était corroboré par un autre témoin.

La représentante de l'intimé a défendu les conclusions du Comité d'arbitrage en soulignant qu'il avait expliqué pourquoi certains aspects des témoignages étaient crédibles et d'autres ne l'étaient pas.

Le 22 mai 2001, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Le Comité externe a estimé que la gravité des allégations imposait au Comité d'arbitrage l'obligation de faire une analyse beaucoup plus sérieuse de la crédibilité des témoins que celle qu'il semblait avoir fait. Toutefois, le Comité externe a indiqué que, malgré tout, même si le Comité d'arbitrage avait conclu que l'appelant était entièrement crédible, les gestes qu'il a avoué avoir posés étaient suffisamment graves pour justifier que la GRC mette un terme à son emploi. Aussi, le Comité externe a indiqué que le seul fait que l'appelant a tenté d'influencer le comportement de son fils, âgé de 15 ans à l'époque, en utilisant son arme de service, était suffisant pour mettre fin à son emploi. Seule une preuve démontrant que le comportement de l'appelant avait été largement influencé par des facteurs qu'il ne pouvait lui-même contrôler aurait pu justifier l'imposition d'une peine moins sévère que le congédiement ou un ordre de démissionner.

Le Comité externe a recommandé que l'appel des conclusions du Comité d'arbitrage quant au bien-fondé des allégations soit rejeté. Quant à la peine, le Comité externe a indiqué que le Comité d'arbitrage n'avait pas expliqué dans sa décision pourquoi il renonçait à donner à l'appelant la possibilité de démissionner et qu'il ne s'agissait pas d'un cas où le renvoi serait préférable. Le Comité externe a donc recommandé que l'appel à l'encontre de la peine soit accueilli et que le Commissaire y substitue comme peine un ordre à l'appelant qu'il démissionne de la GRC dans les 14 jours, à défaut de quoi il sera renvoyé.

Le 4 septembre 2001, le commissaire a rendu sa décision. Sa décision, telle que résumée par son personnel, est la suivante :

Le commissaire s'est dit d'accord avec les recommandations du Comité externe d'examen prévoyant le rejet de l'appel sur les allégations. Le commissaire a qualifié d'extrêmement graves voire d'inacceptables les comportements du membre. En ce qui concerne la peine, le commissaire a soutenu que le Comité d'arbitrage avait correctement souligné la gravité des infractions et a maintenu la recommandation du Comité d'arbitrage de congédier le membre immédiatement. À l'appui de sa position, le commissaire a soutenu que les attentes du public envers les policiers exigeaient que les dirigeants policiers traitent les comportements répétitifs, comme ceux adoptés par le membre, avec la plus grande sévérité. Le commissaire a donc rejeté la recommandation du CEE de remplacer la peine de congédiement immédiat par un ordre de démissionner dans les 14 jours.

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