D-074 - Décision d'un comité d'arbitrage

L'appelant a interjeté appel d'une décision du Comité d'arbitrage selon laquelle il avait contrevenu au Code de déontologie à trois reprises. Il porte également en appel une sanction imposée par le Comité d'arbitrage, c'est-à-dire l'ordre de démissionner de la GRC pour les deux premières infractions et une confiscation de solde de cinq jours pour la troisième infraction.

Le représentant de l'appelant a présenté 19 motifs d'appel, y compris des arguments relativement a une requête déposée devant le Comité d'arbitrage pour la suspension de la procédure. Quant aux autres questions soulevées, elles concernent les conclusions du Comité d'arbitrage, ses observations sur la sanction et l'équité même de l'audience.

Le 17 septembre, 2001, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Dans ses conclusions, le Comité externe s'est dit préoccupé par l'approche adoptée par le Comité d'arbitrage pour traiter des questions pertinentes en l'espèce. En particulier, il a estimé que le Comité d'arbitrage avait certaines présomptions qui n'étaient pas du tout étayées par les éléments de preuve.

Quant à la requête relative à la suspension de la procédure, le Comité externe a indiqué que le Comité d'arbitrage n'avait commis aucune erreur lorsqu'il a rejeté la requête. Dans certains cas, il faut envisager la suspension, par exemple lorsqu'il est impossible de tenir une audience équitable. Toutefois, dans ce cas-ci, la suspension n'était pas justifiée. En ce qui concerne la requête d'accepter des éléments de preuve issus d'un polygraphe, le Comité externe a jugé que le Comité d'arbitrage disposait des pleins pouvoirs pour décider s'il les acceptait, pourvu qu'il exerce ces pouvoirs de façon conséquente. Quant à la requête de reprendre l'audience pour revoir une des allégations (en raison de la divulgation de nouveaux éléments de preuve), le Comité externe a estimé que le Comité d'arbitrage s'était acquitté de sa charge et qu'il avait raison de rejeter la requête.

Le Comité externe a jugé également que le Comité d'arbitrage disposait de preuves suffisantes pour appuyer sa conclusion selon laquelle les actions de l'appelant à l'égard des trois victimes constituent des infractions au Code de déontologie. Cependant, le Comité externe a indiqué que l'évaluation de la crédibilité de l'appelant effectuée par le Comité d'arbitrage à propos de la deuxième accusation a été assez faible étant donné que son témoignage n'était pas contradictoire et que le seul exemple de contradiction donné par le Comité d'arbitrage n'en était pas une.

Quant à la sanction, le Comité externe était d'avis que l'affirmation du Comité d'arbitrage selon laquelle la réadaptation n'était pas possible était tout à fait erronée. Il a estimé aussi que le Comité d'arbitrage, lors de son évaluation des circonstances aggravantes et atténuantes, a fait quelques déclarations sur la conduite de l'appelant totalement scandaleuses et non justifiées par les éléments de preuve. Le Comité externe a jugé que le Comité d'arbitrage devait se soumettre au principe de la parité des sanctions, ce qu'il n'a pas fait. En effet, le Comité d'arbitrage n'a pas cherché à expliquer dans sa décision comment les sanctions qu'il a imposées pour chacune des trois allégations ressemblent aux décisions précédentes pour des infractions semblables, en dépit des arguments de l'appelant et de la partie intimée.

Finalement, le Comité externe a jugé que, même si les processus et les circonstances de l'audience du Comité d'arbitrage présentaient des lacunes, celles-ci n'étaient pas suffisamment graves pour en arriver à la conclusion que l'appelant n'a pas eu une audience équitable devant le Comité d'arbitrage.

Le Comité externe a recommandé que soit rejeté l'appel de la décision portant que les trois faits reprochés constituaient effectivement des infractions au Code de déontologie de la GRC. Il a également conseillé que l'appel à propos de la sanction soit accueilli. Une réprimande devrait être imposée pour la première et la troisième infraction. En ce qui concerne la deuxième infraction, une confiscation de solde de 10 jours et une réprimande devraient être imposées.

Le 12 décembre 2001, le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

Le 12 décembre 2001, après avoir examiné le cas de près, le commissaire s'est prononcé en faveur de la recommandation du Comité externe d'examen de rejeter l'appel sur les accusations d'infraction. Le commissaire partage l'avis du Comité d'arbitrage et du Comité externe selon lequel les allégations sont fondées.

En ce qui concerne l'appel sur les sanctions imposées par le Comité d'arbitrage, le commissaire concorde avec la recommandation du Comité externe selon laquelle l'appel devrait être accueilli et la peine modifiée. D'après le commissaire, le congédiement ne s'impose pas dans ce cas. Cependant, il n'est pas du même avis que le Comité externe en ce qui touche l'opportunité de la rétrogradation. Selon lui, la conduite du sergent [membre] est tout à fait inacceptable de la part d'un membre de la GRC, et mérite nos condamnations les plus vives. Il cite les observations du Comité externe concernant la sanction disciplinaire de rétrogradation contenues dans son rapport 2900-98-011 [33 AD (2d) 122], et indique que, quand on évalue la conduite dans la présente affaire en fonction du test mentionné, on constate que la rétrogradation est justifiée, particulièrement pour la deuxième allégation. Conformément aux paragraphes 45.16(3)b) et 45.12(4) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, les peines suivantes ont été imposées : première allégation : confiscation de solde de cinq jours et réprimande. Deuxième allégation : rétrogradation au rang de caporal, recommandation de mutation et de thérapie. Troisième allégation : confiscation de solde de cinq jours. Le commissaire a souligné que les recommandations de mutation et de thérapie ont pour but d'attribuer au membre un poste adéquat où il aura la possibilité de régler ses problèmes personnels.

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