D-075 - Décision d'un comité d'arbitrage

Un Comité d'arbitrage a conclu qu'il n'avait pas compétence pour examiner les trois allégations de mauvaise conduite faites contre le membre, parce que la procédure disciplinaire n'avait pas été entamée durant la période d'un an prévue par le paragraphe 43(8) de la Loi sur la GRC. Le commandant divisionnaire a interjeté appel de la décision.

L'appelant a fait valoir que le commissaire adjoint n'avait pas obtenu l'information plus d'une année avant que les procédures ont été entamées. Plus précisément, en décidant qu'on accordait la « même valeur » à la preuve d'un seul sergent d'état-major qu'au certificat mentionné au paragraphe 43(9), le Comité d'arbitrage n'a pas conclu que la preuve démontrait que le commissaire adjoint avait pris connaissance de la mauvaise conduite alléguée avant la date sur le certificat.

L'intimé a contesté le droit de l'appelant d'interjeter appel de la décision du Comité d'arbitrage. L'intimé a aussi indiqué que l'appel n'avait pas été interjeté dans la période visée au paragraphe 45.14(4), parce que l'appel a été signifié uniquement par courriel, et que la copie du mémoire d'appel envoyée par courrier n'a été livrée qu'après la date limite. D'après l'intimé, le Comité d'arbitrage avait commis une erreur en ne concluant pas qu'une personne qui prend connaissance de la mauvaise conduite alléguée alors qu'elle n'occupe pas le poste de commissaire adjoint, mais qu'elle l'occupe par la suite, déclenche la période d'une année pour amorcer les mesures disciplinaires.

Le 8 novembre 2001, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Le Comité externe a conclu dans une décision interlocutoire que l'appelant avait le droit d'interjeter appel parce que la décision du Comité d'arbitrage équivalait à un rejet de l'allégation selon le paragraphe 45.14(2). En ce qui concerne lle délai de l'appel, le Comité a conclu que la Loi sur la GRC n'interdit pas l'utilisation du courrier électronique comme moyen de présenter un appel.

Le Comité externe a conclu que, quand un certificat mentionné au paragraphe 43(9) n'est pas contredit par une autre preuve, le Comité d'arbitrage peut se fonder sur ce certificat pour conclure que la procédure a été entamée dans le délai prescrit au paragraphe 43(8). Cependant, quand des éléments de preuve contraires sont présentés, comme dans le cas présent, la responsabilité revient à l'appelant qui a entamé la procédure de montrer que, selon toute probabilité, l'information dont on dépendait pour préparer le certificat était exacte. Le Comité externe a conclu que l'appelant ne s'était pas acquitté du fardeau de la preuve à l'étude par le Comité d'arbitrage.

Le Comité externe a indiqué que le certificat mentionné au paragraphe 43(9) aurait suffi pour établir la date à laquelle l'appelant avait pris connaissance de la mauvaise conduite alléguée de l'intimé, sauf que la preuve à l'étude par le Comité d'arbitrage contredisait le certificat. Le Comité externe a conclu que pour les besoins du paragraphe 43(9), on entend par « preuve contraire » toute preuve crédible que l'officier compétent avait pris connaissance de la mauvaise conduite alléguée à une date antérieure à celle indiquée sur le certificat, que cette preuve contraire possède ou non une plus grande valeur probante que le certificat. Le Comité externe a noté que la preuve montrait effectivement qu'au moins quatre autres membres de la voie hiérarchique avaient reçu de l'information détaillée à ce sujet avant la fin mai 1999.

Le Comité externe a recommandé que l'appel soit rejeté.

Le 12 décembre 2001, le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

Le 12 décembre 2001, le commissaire a examiné l'affaire attentivement et a rendu la décision de rejeter l'appel de l'officier compétent. Il croit, comme le Comité, que la preuve d'un seul sergent d'état-major constitue une preuve contraire suffisante pour supplanter la présomption juridique engendrée par le certificat mentionné au paragraphe 43(9) de la Loi sur la GRC. Le commissaire a exprimé ses préoccupations quant aux retards survenus dans ce cas, mentionnant plus particulièrment que l'officier compétent n'a pas amorcé les procédures disciplinaires avant le 2 août 2000, soit près d'une année entière après le dépôt d'accusations au criminel, et presque dix-huit mois après que l'incident ait fait l'objet d'une plainte publique. Il reconnaît que des retards de procédures administratives peuvent se produire, mais soutient que les mesures disciplinaires voulues auraient tout de même dé être prises conformément à la Loi sur la GRC.

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2023-02-27