D-077 - Décision d'un comité d'arbitrage

L'appelant avait prévenu un individu faisant l'objet d'une enquête par Développement des ressources humaines Canada pour fraude d'assurance-emploi qu'une fouille serait effectuée des dossiers de son employeur. Par conséquent, l'individu a pu faire en sorte que le bureau de son employeur soit fermé quand l'enquêteur s'y est présenté. Celui-ci n'a donc pas pu procéder à la fouille. À l'audience sur la sanction, l'appelant a soutenu qu'il avait agi de façon impulsive et qu'il n'avait pas voulu nuire à l'enquête. Plusieurs de ses collègues ont témoigné que les gestes qu'il avait posés ne lui ressemblaient pas. Dans son rapport, un psychologue attribuait le comportement à « celui d'un jeune policier sans expérience dont les loyautés envers ses amis ou ses connaissances sont entrées en conflit avec ses obligations et ses responsabilités en tant que policier ». En concluant, il précisait que l'appelant « avait appris une précieuse leçon qui lui servira de guide à l'avenir dans son travail ». Le comité d'arbitrage n'était pas d'accord avec le psychologue. Il a conclu que l'appelant avait effectué l'appel téléphonique afin d'entraver l'enquête et que les éléments de preuve présentés par l'appelant n'étaient pas crédibles. Pour conclure, le comité d'arbitrage a indiqué que l'appelant n'avait pas assumé entièrement sa part de responsabilité, et, dans les circonstances, lui a ordonné de démissionner de la Gendarmerie dans les 14 jours.

L'appel a été interjeté contre la décision sur la sanction seulement et était fondé sur les trois motifs suivants : 1) le comité d'arbitrage a imposé une sanction discriminatoire parce qu'il n'a pas tenu compte des décisions antérieures qui portaient sur des inconduites semblables qui avaient été punies par des sanctions clémentes; 2) aucun élément de preuve n'appuie les conclusions du comité d'arbitrage sur la crédibilité de l'appelant; 3) l'évaluation du caractère de l'appelant par le comité d'arbitrage contredit celle du psychologue et des collègues de l'appelant.

Le 25 juin 2002, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. L'inconduite de l'appelant illustre ce que sont des pratiques de corruption. Par conséquent, la sanction ne devrait pas dépendre de sa crédibilité comme témoin ou de la préméditation de ses gestes. Les éléments de preuve présentés par les collègues de l'appelant sur son honnêteté, sa discrétion et sa fiabilité n'explicitent en aucun point la raison pour laquelle l'inconduite s'est produite. Le jeune âge et l'inexpérience de l'appelant ne justifient pas l'imposition d'une sanction clémente. En montrant qu'il peut être détourné du droit chemin, l'appelant a renoncé à son droit de faire carrière au sein de la Gendarmerie. Ce fut également le cas d'autres membres avant lui qui ont pris part à des pratiques de corruption, bien qu'ils aient aussi été tenus en haute estime par leurs collègues et éprouvés des remords véritables pour leurs gestes. Le Comité a recommandé le rejet de l'appel.

Le 11 juillet 2002, le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée :

Le commissaire s'est dit d'accord avec les conclusions et recommandations du Comité externe d'examen et a rejeté l'appel.

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