D-079 - Décision d'un comité d'arbitrage

L'appelant a présenté au comité d'arbitrage (le « comité ») une demande d'arrêt des procédures aux motifs que la Gendarmerie avait commis des erreurs procédurales dans son enquête sur les allégations d'inconduite et que ces erreurs « avaient sérieusement nuit à la compétence du comité et rendu le processus disciplinaire injuste » à son égard. Le supérieur immédiat de l'appelant, qui était un fonctionnaire plutôt qu'un membre de la GRC, a fait savoir qu'il avait amorcé une enquête en vertu du Code de déontologie en janvier 2001 à la demande du commandant. Lors de sa publication quatre semaines plus tard, le rapport d'enquête a été envoyé directement au commandant, qui a ensuite décidé de convoquer une audition devant un comité d'arbitrage. On a allégué que le commandant avait outrepassé ses pouvoirs parce que la Loi exigeait que l'enquête menée en vertu du Code de déontologie soit examinée par le commandant du détachement avant que l'on décide si un comité d'arbitrage devrait être saisi de la question. De plus, en tant que fonctionnaire, le supérieur immédiat de l'appelant ne pouvait pas convoquer d'enquête en vertu du Code de déontologie. Le comité a rejeté la demande d'arrêt des procédures parce qu'il était convaincu que la Gendarmerie s'était conformée aux exigences prévues dans la Loi.

Lors de l'audition sur le bien-fondé des allégations d'inconduite, soit d'être entré dans une chambre d'hôtel occupée par deux cadets de la GRC et d'y avoir retiré leurs vêtements, il a été établi que l'appelant s'était rendu dans la chambre d'hôtel parce qu'il s'inquiétait du bien-être d'un cadet qui occupait cette chambre. L'appelant était instructeur à l'école de la GRC à Regina et le cadet pour lequel il se faisait du souci faisait partie de la troupe dont il était responsable. Au cours de cette visite, l'appelant était accompagné de trois cadets, tous membres de cette troupe. Comme ils ne s'attendaient pas à trouver deux personnes dans la chambre, ils ont quitté les lieux dès qu'ils s'en sont rendu compte. Toutefois, un des cadets a décidé de jouer un tour aux occupants de la chambre en emportant des vêtements et d'autres effets personnels qui gisaient au pied du lit. L'appelant n'a pas tenté d'empêcher le cadet de faire cela; il a plutôt décidé de remettre les vêtements à la réception de l'hôtel et de laisser un message téléphonique pour que le cadet victime du tour sache où trouver ses vêtements. Lors de son témoignage, le cadet a déclaré qu'il avait trouvé le tour très amusant, et c'est justement ce qu'il a dit à l'appelant deux jours plus tard. La cadette qui se trouvait également dans la chambre n'a pas du tout réagi de la même façon. Elle a déclaré au comité que le tour avait été humiliant pour elle. Ce n'est que sept mois plus tard que cette question a été portée à l'attention de la Gendarmerie, à la suite d'une plainte formulée par un instructeur de l'école de la GRC. Le comité a statué que l'appelant n'avait pas abusé de son poste au sein de la Gendarmerie pour avoir accès à la chambre d'hôtel, mais a conclu qu'il avait néanmoins violé le Code de déontologie, car « une personne raisonnable au courant de toutes les circonstances pertinentes, y compris la réalité des services de police en général et, plus particulièrement, de la GRC, serait d'avis qu'une introduction illicite dans une chambre d'hôtel privée et l'enlèvement de vêtements et d'autres effets personnels constituent des actes scandaleux ».

Conclusions du Comité datées du 6 mars 2003

La seule façon de déterminer si le comité d'arbitrage aurait dû ordonner un arrêt des procédures, c'est d'évaluer l'étendue des torts causés à l'appelant à la suite des mesures prises par la Gendarmerie et d'établir si ces torts auraient pu compromettre l'équité de l'audition devant le comité. Il semble que l'appelant n'a subi aucun tort. De toute façon, la convocation d'une audition devant le comité n'a pas enfreint la Loi, car le commandant n'était pas tenu de prendre cette décision en fonction du rapport de l'enquête menée en vertu du Code de déontologie ni sur l'avis du commandant du détachement de l'appelant. La Loi aurait habilité le commandant à convoquer une audition devant le comité même s'il n'y avait pas eu d'enquête en vertu du Code de déontologie.

Pour ce qui est de l'allégation d'inconduite qui, selon le comité, était fondée, les motifs écrits du comité étaient déficients, en ce sens qu'ils n'ont pas réussi à expliquer pourquoi la conduite de l'appelant avait été scandaleuse même s'il n'avait pas voulu causer intentionnellement de torts. L'utilisation par l'appelant d'une carte d'accès pour pénétrer dans une chambre d'hôtel ne constituait pas en soi une conduite scandaleuse parce qu'elle découlait d'une inquiétude légitime à l'égard du bien-être d'un cadet avec lequel il avait tissé des liens personnels étroits. Cependant, sa conduite est devenue scandaleuse lorsqu'il a permis aux personnes qui l'accompagnaient de s'emparer de vêtements, et ce, même après s'être rendu compte que deux personnes dormaient dans la chambre. Par conséquent, les deux cadets ont su que des personnes s'étaient introduites dans leur chambre, ce qui, avec raison, leur a causé des inquiétudes au sujet de la protection de leur vie privée. Les agissements de l'appelant auraient aussi pu causer des torts considérables à la direction de l'hôtel, car on a eu l'impression qu'un de ses employés avait fait preuve de négligence en permettant à l'appelant d'avoir accès à une chambre. L'appelant a exacerbé les torts causés par ses agissements en négligeant d'expliquer aux deux cadets les raisons pour lesquelles il avait pénétré dans leur chambre. Le fait qu'aucun des deux cadets ne se soit plaint à la Gendarmerie des agissements de l'appelant ne constitue pas un élément dont il faut tenir compte en vue de déterminer si ces agissements étaient scandaleux ou non.

Recommandation du Comité

L'appel devrait être rejeté.

Décision du commissaire datée du 29 mars 2003

Pour ce qui est de la demande préliminaire de l'appelant, le commissaire a convenu que la convocation d'un comité d'arbitrage n'enfreignait pas la Loi et que le rejet de cette demande était approprié.

En ce qui concerne le deuxième motif d'appel, le commissaire s'est dit d'accord avec les conclusions du Comité externe d'examen voulant que la conduite de l'appelant ait été scandaleuse et, par conséquent, il a rejeté l'appel. Le commissaire s'est dit entièrement d'accord avec les motifs invoqués par le président du Comité.

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2023-02-27