D-082 - Décision d'un comité d'arbitrage
Le Comité d'arbitrage a ordonné à l'appelant de démissionner de la GRC pour avoir agi comme gérant d'un bar/restaurant fréquenté par des motards criminalisés et pour avoir tenté de faciliter une transaction de stupéfiants à cet endroit. Ces événements sont survenus en février et mars 1999 et furent aussitôt rapporté à la GRC par la police de Montréal qui surveillait l'endroit. L'officier responsable des enquêtes criminelles (l'OREC) a été aussitôt mis au courant des allégations mais il n'en a pas parlé au commandant divisionnaire. Il a ensuite assumé le commandement de la division à plusieurs reprises entre mai et septembre pour quelques jours et quelques semaines à la fois lorsque le commandant a du s'absenter. Les allégations ont été communiquées au commandant en novembre 1999 et les procédures disciplinaires ont été intentées en octobre 2000. Se basant sur le fait que l''OREC était au courant des allégations lorsqu'il a assumé le commandement de la division en mai 1999, l'appelant a soutenu que le commandant n'a pas respecté le délai fixé par la Loi pour intenter les procédures disciplinaires, à savoir douze mois de la date à laquelle le commandant a pris connaissance des allégations. Le Comité d'arbitrage a rejeté cette prétention au motif que l'OREC n'agissait pas comme commandant divisionnaire lorsqu'il a été mis au courant des allégations.
Le seul motif d'appel était « que l'officier compétent, même à titre intérimaire, ne peut faire abstraction de la connaissance qu'il a de la conduite alléguée lorsqu'il devient officier compétent ». Cette affirmation fut contestée par la partie adverse qui a aussi remis en cause la recevabilité de l'appel au motif qu'il n'avait pas été présenté dans les 14 jours de la date à laquelle le Comité d'arbitrage aait prononcé sa décision orale. Cependant, l'appelant s'en remet plutôt au fait qu'il a logé son appel dans les 14 jours de la réception de la décision écrite.
Conclusions du Comité externe:
L'appel est recevable parce que le délai d'appel prévu par la Loi doit être calculé à partir de la date à laquelle l'appelant a reçu la décision écrite. Cependant, l'appel est mal fondé. La connaissance qu'avait l'OREC des allégations n'est pas devenu celle du commandant lorsqu'il a assumé le poste par intérim car il y a été affecté pour de très courtes périodes et que le poste n'était pas vacant.
Recommandation du Comité externe datée du 29 septembre 2003
L'appel devrait être rejeté.
Décision du commissaire datée du 19 novembre 2003 :
En réponse au rapport du Comité externe, l'appelant a signalé son intention à l'officier désigné de présenter une nouvelle argumentation devant le commissaire. L'officier désigné a demandé aux parties de faire des soumissions à cet égard afin que le commissaire tranche la question et d'annexer leurs commentaires relatifs au rapport au cas où le commissaire conclurait que la Loi sur la GRC l'autorise à les recevoir.
Le commissaire a tranché cette question avant d'examiner l'appel. Il a conclu que l'alinéa 45.16(1)c) qui identifie les documents sur lesquels se fonde son étude du dossier ne confère pas aux parties le droit de présenter une nouvelle argumentation en réponse au rapport du Comité externe. D'après lui, l'interprétation de l'expression « argumentations écrites » à l'alinéa 45.16(1)c) et au paragraphe 45.14(7) fait référence à la réplique de l'intimé au mémoire d'appel. De plus, il ne serait pas logique que la décision du commissaire se fonde sur des informations supplémentaires reçues après le dépôt du rapport du Comité externe et auxquelles celui-ci n'a pas eu accès.
Quant aux motifs d'appel, le commissaire appuie l'analyse du Comité externe à l'égard du commencement du délai d'appel et conclut que l'appel dans le présent dossier a été interjeté à temps. Ensuite, en se fondant sur l'analyse du Comité d'arbitrage, le commissaire détermine que les procédures disciplinaires ont été intentées dans le délai d'un an tel que prévu au paragraphe 43(8) de la Loi sur la GRC. Il appuie la conclusion du Comité d'arbitrage voulant que la connaissance des allégations acquises par le commandant divisionnaire intérimaire dans son rôle d'OREC n'est pas devenue celle de l'officier compétent du seul fait qu'il agissait à titre de commandant divisionnaire intérimaire. Le commissaire rejette l'appel tel que recommandé par le Comité externe.