D-085 - Décision d'un comité d'arbitrage
À l'origine, l'avis d'audience préparé par le commandant (l'« appelant ») renfermait dix allégations d'inconduite. Toutes ces allégations avaient trait à des actes de violence familiale. Avec le consentement du comité d'arbitrage de la GRC qui a été saisi de l'affaire, l'appelant a été autorisé à retirer ces allégations et à les regrouper dans une seule allégation ayant trait à un incident où, pendant une dispute, l'intimé a balayé de la main les articles qui se trouvaient sur une commode, dont une télécommande qui a frappé son épouse au visage, lui infligeant une légère contusion. L'intimé a déclaré au comité d'arbitrage qu'il avait admis que « les détails des allégations étaient accidentels ». Le comité d'arbitrage n'a pas laissé entendre aux parties qu'il n'était pas disposé à accepter cet aveu. Les parties n'ont pas remis d'exposé conjoint des faits ni présenté d'éléments de preuve. Plus tard dans la même journée, le comité d'arbitrage a rendu une décision de vive voix dans laquelle il disait que l'allégation n'avait pas été prouvée parce que les gestes de l'appelant étaient accidentels et que, par conséquent, sa conduite ne pouvait pas être considérée comme étant scandaleuse.
Conclusions du Comité
L'appelant n'aurait pas dû être autorisé à modifier les allégations, car le seul type de modification autorisé par la Loi est celui qui vise à corriger « un défaut technique ne portant pas sur le fond » de l'avis d'audience. De toute manière, le processus suivi par le comité d'arbitrage était contraire à l'intérêt public. Il avait l'obligation d'aviser les parties qu'il n'était pas disposé à accepter l'aveu de l'intimé plutôt que d'attendre d'avoir formulé sa conclusion sur l'allégation avant de communiquer ses préoccupations aux parties. Il n'était pas déraisonnable que l'avocate de l'appelant s'attende à ce que le comité d'arbitrage se fie à l'aveu de l'intimé pour conclure que l'allégation était fondée ou qu'il avise les parties s'il jugeait nécessaire qu'elles lui transmettent des éléments de preuve et des observations relativement à cette allégation. Le comité d'arbitrage devrait être tenu de convoquer une nouvelle audience, mais seulement après que les parties auront eu l'occasion de se rencontrer et convenu de préparer un nouvel exposé conjoint des faits qui pourrait permettre d'aborder les préoccupations soulevées par le comité d'arbitrage dans sa décision et éviter à l'appelant de devoir présenter des éléments de preuve pour appuyer l'allégation. Quant à savoir si le comité d'arbitrage a commis une erreur en déclarant que la conduite de l'intimé ne pouvait pas être considérée comme étant scandaleuse parce qu'il s'agissait d'un accident, toute conduite imprudente peut être considérée comme étant scandaleuse, qu'il s'agisse d'un accident ou non. Au besoin, les parties devraient avoir l'occasion de faire part au comité d'arbitrage d'observations à ce sujet.
Recommandation du Comité datée du 9 mars 2004
L'appel devrait être accueilli.
Décision du commissaire datée du 15 décembre 2004
Contrairement à la recommandation du CEE, le commissaire a rejeté l'appel. Il a statué que la modification de l'avis d'audience autorisée par le comité d'arbitrage devrait être maintenue parce que les parties y avaient consenti et que le membre n'avait pas été pris par surprise. Il a conclu que le fardeau de la preuve à l'égard d'une allégation incombe à l'officier compétent, qui doit voir à ce que les preuves présentées au comité d'arbitrage soient suffisantes pour soutenir l'allégation. Le comité d'arbitrage n'était pas tenu de faire connaître aux parties ses préoccupations concernant la suffisance de la preuve avant d'en arriver à une décision. Le commissaire a aussi conclu que le comité d'arbitrage avait agi convenablement en fonction des documents dont il avait été saisi. Aussi, le comité d'arbitrage avait appliqué convenablement les critères relatifs à une conduite scandaleuse et n'avait pas envisagé l'élément d'intention coupable.