D-086 - Décision d'un comité d'arbitrage

À l'origine, l'avis d'audience préparé par le commandant (l'« appelant ») renfermait six allégations d'inconduite. Ces six allégations avaient trait au fait que l'intimé s'était rendu à une fête alors qu'il devait être de service ou en disponibilité. Avec le consentement du comité d'arbitrage de la GRC qui a été saisi de l'affaire, l'appelant a été autorisé à retirer les quatre allégations les plus graves. Les deux autres allégations concernaient le fait que l'intimé avait utilisé un canot pneumatique de la GRC (un « Zodiac ») pour se rendre à la fête et qu'il s'était absenté de son travail. L'intimé a reconnu les allégations, et le comité d'arbitrage n'a pas laissé entendre aux parties qu'il n'était pas disposé à accepter cet aveu. Les parties ont ensuite remis au comité d'arbitrage un exposé conjoint des faits relativement aux allégations, mais n'ont présenté aucun autre élément de preuve. Plus tard dans la même journée, le comité d'arbitrage a rendu une décision de vive voix dans laquelle il disait ne pas être convaincu que la conduite de l'intimé pouvait être considérée comme étant scandaleuse parce que, vraisemblablement, ce dernier n'était pas sorti du périmètre de sa zone de service et qu'il avait été invité à la fête peut-être en raison du fait qu'il était membre de la GRC. Le comité d'arbitrage a ensuite demandé aux parties si elles avaient des commentaires à formuler. L'avocate de l'appelant a répondu qu'il ne servirait à rien de formuler des commentaires parce qu'elle avait l'impression que, « à ce stade-ci, l'affaire est classée ». Dans sa décision écrite subséquente, le comité d'arbitrage a déclaré que « le comité a invité les deux représentants à soumettre des renseignements ou des éléments de preuve, en plus de l'exposé conjoint des faits; toutefois, ils ne se sont pas prévalus de cette possibilité ».

Conclusions du Comité

Le processus suivi par le comité d'arbitrage était contraire à l'intérêt public. Il avait l'obligation d'aviser les parties qu'il n'était pas disposé à accepter l'aveu de l'intimé plutôt que d'attendre d'avoir formulé sa conclusion sur les allégations avant de communiquer ses préoccupations aux parties. Il n'était pas déraisonnable que l'avocate de l'appelant s'attende à ce que le comité d'arbitrage se fie à l'aveu de l'intimé pour conclure que les allégations étaient fondées ou qu'il avise les parties s'il jugeait nécessaire qu'elles lui transmettent des éléments de preuve et des observations relativement à ces allégations. La décision du comité d'arbitrage est trompeuse quant à savoir si les parties ont eu l'occasion de présenter des éléments de preuve et de formuler des observations, car, avant de faire connaître ses conclusions de vive voix, le comité d'arbitrage n'a jamais indiqué à l'avocate de l'appelant que l'exposé conjoint des faits n'abordait pas un certain nombre de questions critiques. Le comité d'arbitrage devrait être tenu de convoquer une nouvelle audience, mais, au préalable, les parties devraient avoir l'occasion de préparer un nouvel exposé conjoint des faits qui abordera les préoccupations soulevées par le comité d'arbitrage dans sa décision et qui, par conséquent, pourrait éviter à l'appelant de devoir présenter des éléments de preuve pour appuyer les allégations.

Recommandation du Comité datée le 9 mars 2004

L'appel devrait être accueilli.

Décision du commissaire datée du 15 décembre 2004

Contrairement à la recommandation du CEE, le commissaire a rejeté l'appel. Il a conclu que le fardeau de la preuve à l'égard d'une allégation incombe à l'officier compétent, qui doit voir à ce que les preuves présentées au comité d'arbitrage soient suffisantes pour soutenir l'allégation. Le comité d'arbitrage n'était pas tenu de faire connaître aux parties ses préoccupations concernant la suffisance de la preuve avant d'en arriver à une décision.

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