D-087 - Décision d'un comité d'arbitrage
L'appelant a reçu un ordre de son gestionnaire de passer un examen de santé physique auprès d'un médecin. Il a rencontré le médecin mais ne lui a pas permis de l'examiner puisqu'il considérait que l'ordre qu'il avait reçu était illégitime. Selon lui, il aurait fallu que la GRC lui donne davantage de précisions concernant les normes médicales auxquelles il devait satisfaire. Deux ans auparavant, le médecin-chef de la division avait modifié le profil médical de l'appelant et imposé de sévères restrictions concernant les fonctions qu'il pouvait accomplir. Cette mesure avait été prise principalement parce qu'un test sanguin indiquait qu'il avait un taux élevé de gamma G-T, ce qui pouvait être un indice de problèmes médicaux graves reliés à la consommation excessive d'alcool. Les restrictions sont demeurées en vigueur parce que l'appelant n'a pas accepté de passer un examen médical. L'appelant s'est expliqué en faisant valoir qu'il attendait que la GRC lui indique quel était le taux de gamma G-T qui serait considéré acceptable car il entendait démontrer qu'il y satisfaisait. Il a aussi invoqué l'absence de ce renseignement pour justifier son refus de se soumettre à l'ordre qu'il a reçu. Par après, le renseignement demandé lui a finalement été communiqué et il a alors passé un examen médical qui a indiqué que son taux de gamma G-T satisfaisait aux exigences de la GRC et qu'il n'avait pas de problèmes de santé. Le Comité d'arbitrage a conclu que l'ordre donné à l'appelant était légitime puisque le médecin-chef avait des préoccupations valides concernant son état de santé et que l'appelant avait été informé de la nature précise de ces préoccupations. Ainsi, le refus de l'appelant de passer l'examen médical qui lui avait été ordonné enfreignait le Code de déontologie.
Entre la fin de l'audience concernant le bien-fondé de l'allégation et le début de l'audience quant à la peine, un des membres du Comité d'arbitrage a assisté à un cours d'équitation à l'intention des officiers de la GRC. Le gestionnaire qui avait donné l'ordre à l'appelant de se faire examiner assistait aussi à ce cours. Ils ont eu un entretien de trois minutes dans lequel ils ont discuté de la procédure disciplinaire au sein de la GRC mais n'ont pas parlé des faits ou de la preuve eu égard au dossier de l'appelant. Lorsque le président du Comité d'arbitrage a été mis au courant de cet entretien, il a écrit aux parties pour les en informer. Au début de l'audience quant à la peine, l'appelant a demandé l'annulation des procédures au motif que l'entretien rendait le membre qui y avait participé inhabile à siéger. Le président du Comité d'arbitrage a cependant rejeté la demande car il ne considérait pas que l'entretien donnait lieu à une crainte raisonnable de partialité.
Lors de l'audience quant à la peine, le nouveau médecin-chef de la division a indiqué n'être toujours pas en mesure de lever les restrictions imposées à l'appelant car elle n'avait toujours pas reçu de rapport médical sur son état de santé et n'avait donc pas eu l'occasion de se prononcer quant aux traitements qu'il devrait obtenir. Un médecin qui avait examiné l'appelant et constaté qu'il n'avait pas de problème de santé majeur a témoigné que celui-ci venait tout juste de lui avouer qu'il était alcoolique. C'est également ce qu'est venu affirmer l'appelant dans son témoignage, en indiquant qu'il faisait confiance au nouveau médecin-chef et s'engageait donc à suivre les traitements qu'elle jugerait appropriés. Le Comité d'arbitrage a cependant conclu que le comportement de l'appelant démontrait qu'il n'avait aucun remords et ne pourrait pas être réhabilité. Ainsi, il lui a ordonné de démissionner de la GRC.
Conclusions du Comité externe
L'ordre qu'a reçu l'appelant de se faire examiner par un médecin était légitime en raison des problèmes de santé qui avaient été décelés. La méfiance de l'appelant a l'endroit du médecin-chef et l'absence de renseignements concernant les normes pour les gamma G-T ne constituaient pas des motifs valables pour refuser de passer un examen médical.
L'entretien entre un des membres du Comité d'arbitrage et un témoin n'était pas suffisamment préoccupant pour exiger l'arrêt de procédures ou la récusation du membre car l'entretien fut très bref et n'a pas porté sur le dossier de l'appelant. Cependant, ce n'était pas au président du Comité d'arbitrage de se prononcer sur la requête mais plutôt au membre qui était visé.
La décision concernant la peine devrait être annulée parce que le Comité d'arbitrage a mal interprété les motifs pour lesquels l'appelant était incapable d'avouer qu'il avait eu tort. Il a aussi sous-estimé l'importance du fait qu'il ait fini par reconnaître qu'il était alcoolique et accepté de se faire soigner. L'absence de remords s'explique largement par le fait que l'appelant était persuadé que l'ordre qu'il avait reçu était illégitime et par le fait qu'il pensait avoir été traité injustement par le médecin-chef.
Recommandation du Comité externe datée le 18 juin 2004
L'appel de la décision sur le bien-fondé de l'allégation devrait être rejeté. L'appel de la décision concernant la peine devrait être accueilli. L'appelant devrait se voir imposer la confiscation de dix jours de solde et une réprimande.
Décision du commissaire datée le 4 octobre 2004
Le commissaire s'est dit d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité externe. Il a rejeté l'appel sur la question du bien-fondé de l'allégation et a accueilli l'appel quant à la peine.