D-090 - Décision d'un comité d'arbitrage

Des procédures disciplinaires ont été intentées contre un membre de la GRC qui aurait fraudé une dame âgée qui, ultérieurement, a été diagnostiquée comme souffrant de démence. Cette question a été portée à l'attention de la GRC au moyen d'une plainte déposée par la famille de la dame en question après la mutation du membre dans une autre division. Au cours du mois suivant, cette plainte a donné lieu à une enquête criminelle, laquelle a duré plus d'un an. Par la suite, on a tenu une enquête disciplinaire sur le même incident, et ce n'est qu'après cette enquête que le commandant du membre en question a été informé des allégations qui pesaient contre ce dernier, soit 18 mois après la réception de la plainte. Le lendemain, le commandant a entamé des procédures disciplinaires. Lors de l'audience disciplinaire devant un comité d'arbitrage de la GRC, des éléments de preuve ont révélé que l'officier responsable des enquêtes internes qui était au courant de la tenue d'une enquête criminelle depuis le début avait occupé le poste de commandant intérimaire à plusieurs reprises. Cependant, il n'avait jamais avisé son propre commandant ni le commandant du membre de la tenue de cette enquête criminelle. Des éléments de preuve ont également révélé que le commandant de la division où s'était tenue l'enquête aurait pu en avoir été informé, mais il n'a pas été possible de vérifier cette information en raison du décès de ce commandant. Au nom du membre, on a soutenu que le commandant de la division où s'était tenue l'enquête aurait pu être considéré comme étant l' « officier compétent », au sens du paragraphe 43(8) de la Loi sur la GRC. Ce paragraphe précise que la période d'un an au cours de laquelle une audience disciplinaire peut être convoquée doit être calculée à partir de la date à laquelle les allégations sont portées à la connaissance de l'officier compétent. Le comité d'arbitrage s'est dit en désaccord avec cette prétention et, malgré le fait qu'il ait reçu un certificat signé par le commandant actuel du membre attestant qu'il n'avait été mis au courant des allégations que la veille où il a convoqué une audience disciplinaire, il a conclu que le délai n'avait pas été respecté parce que le commandant du membre aurait dû être informé des allégations dès le début de l'enquête criminelle. Le comité d'arbitrage s'est dit d'avis qu'en tardant à informer le commandant de la tenue de l'enquête, on avais jeté le discrédit sur l'administration de la justice. Le commandant en a appelé de la décision du comité d'arbitrage.

Conclusions du Comité externe

L'interprétation faite par le comité d'arbitrage du paragraphe 43(8) de la Loi sur la GRC n'est pas conforme à l'intention de cette disposition. Le Parlement a compris que, dans certains cas, on puisse s'abstenir de communiquer à l'officier compétent l'information quant à une présumée faute pendant une longue période de temps, mais a décidé que cela ne devrait pas empêcher l'officier compétent d'entamer des mesures disciplinaires. Comme rien ne laisse présumer que l'information au sujet de l'inconduite présumée ait été portée à l'attention de la Gendarmerie avant que le membre ne soit muté dans une autre division, le seul officier compétent en l'occurrence était le commandant actuel du membre en question. Son certificat représente une preuve concluante à l'effet que les procédures ont été entamées dans les délais prévus par la Loi sur la GRC.

Recommandation du Comité externe datée le 23 décembre 2004

L'appel devrait être accueilli.

Décision du commissaire datée le 24 septembre 2005

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION] Pour ce qui est de la prescription, le commissaire souscrit à une décision rendue récemment par la Cour fédérale du Canada, c'est-à-dire que l'existence d'allégations non corroborées ne suffit pas, à elle seule, pour amorcer le délai de prescription d'un an. Le délai de prescription commence après que les résultats d'une enquête interne sont dévoilés. Le commissaire en a conclu qu'aucune enquête interne n'avait été entamée au 28 janvier 2003 et que les allégations d'inconduite ont été portées à l'attention de l'officier compétent seulement vers le 18 mars 2003. Puisque l'avis d'audience a été signé le 19 mars 2003, il n'y a aucun doute que les deux dates se situent à l'intérieur du délai de prescription.

Le commissaire a de plus statué que l'officier compétent à l'égard de l'intimé ne pouvait être autre que le commandant de la Division de l'intimé (l'appelant). La plainte à l'endroit de l'intimé a été reçue par sa Division antérieure et l'incident s'est déroulé alors que l'intimé travaillait à sa Division antérieure, mais ce dernier avait été muté lorsque la plainte a été déposée.

Le commissaire a en outre conclu que, aux fins du paragraphe 43(8) de la Loi, les renseignements nécessaires doivent être portés à l'attention de la personne occupant le poste de commandant au moment où celle-ci est en poste. Les allégations qui ont été portées à l'attention d'un officier dans le cadre de ses fonctions normales ne sont pas réputées avoir été portées à l'attention de l'officier compétent du simple fait que cet officier agissait à titre de commandant.

Pour conclure, le commissaire a statué que le délai de 18 mois qui s'est écoulé entre le moment où l'affaire a fait l'objet d'une plainte du public et le moment où l'appelant a été mis au courant de la nature des allégations formulées à l'encontre de l'intimé n'est pas suffisant pour être susceptible de déconsidérer l'administration de la justice, selon les critères de la Cour suprême du Canada.

Par conséquent, le commissaire a accueilli l'appel et a ordonné la tenue d'une nouvelle audience sur les allégations.

Détails de la page

Date de modification :