D-092 - Décision d'un comité d'arbitrage

Une société d'enquêteurs privés a communiqué avec un membre de la GRC pour lui demander de l'information au sujet de l'immatriculation de véhicules et de leurs numéros de plaques, des propriétaires de ces véhicules et de leurs dates de naissance. Ce membre a pu fournir ces renseignements en consultant les banques de données policières. Il croyait que l'information demandée allait être utilisée dans le cadre de l'exécution d'ordonnances de saisie qui avaient été délivrées par les tribunaux. La société d'enquêteurs aurait pu obtenir la plupart, mais pas la totalité, de ces renseignements en payant les droits (10 $) requis pour une requête à la province. La société a également offert de l'argent au membre en question pour qu'il saisisse deux véhicules et qu'il les gare dans l'enceinte du détachement. Il a d'abord accepté cette offre, mais a changé d'idée quelques jours plus tard. Devant le comité d'arbitrage de la GRC, le membre a admis qu'il avait fait preuve d'inconduite et a exprimé des remords. Selon des éléments de preuve présentés à l'audience sur la sanction, le membre avait été réprimandé six ans avant ces incidents à la suite d'un autre cas de divulgation non autorisée de renseignements personnels obtenus en consultant les banques de données policières. En se fondant principalement sur ces éléments de preuve et en estimant que le membre avait été motivé par l'appât du gain, le comité d'arbitrage a conclu que ce dernier devrait recevoir l'ordre de démissionner de la Gendarmerie. Le comité d'arbitrage a invoqué le fait que le membre avait encore une fois divulgué des renseignements personnels après avoir été réprimandé pour un incident du même genre, ce qui laissait entendre que le risque de récidive demeurait élevé. Il a aussi déclaré que, selon les éléments de preuve présentés, l'inconduite était attribuable à un trait de caractère inacceptable chez les membres de la GRC, soit l'incapacité de dire « non » aux autres. Le comité d'arbitrage s'est fié en partie au rapport d'un psychothérapeute selon lequel le membre avait fait preuve d'inconduite parce qu'il souhaitait être utile à une personne qui avait déjà été son collègue de travail dans le milieu de la police. Toutefois, après une thérapie de 18 mois suivie par le membre depuis cette époque, le psychothérapeute avait conclu que le membre avait plus confiance en lui et que, par conséquent, il était peu probable qu'il fasse encore preuve d'inconduite.

Dans son appel de la sanction imposée par le comité d'arbitrage, le membre a soutenu qu'il était traité plus sévèrement que d'autres membres qui avaient eux aussi été mêlés à des cas d'inconduite du même genre. Il a contesté l'évaluation du comité d'arbitrage voulant qu'il risque de récidiver en faisant remarquer que ses anciens superviseurs et collègues qui avaient comparu à titre de témoins de moralité avaient dit de lui qu'il était extrêmement digne de confiance.

Conclusions du Comité externe

Comme le membre avait déjà fait l'objet de mesures disciplinaires, il méritait une sanction plus sévère que celle imposée en temps normal. Cependant, l'évaluation du risque de récidive (élevé) faite par le comité d'arbitrage ne reposait sur aucun élément de preuve. L'importance accordée aux mesures disciplinaires antérieures est quelque peu atténuée par le fait que celles-ci datent d'un certain temps et qu'elles ne consistent qu'en une réprimande infligée de manière informelle. L'inconduite est surtout le fruit d'une erreur de jugement; elle ne laisse pas entendre que le membre est corrompu. Par conséquent, on devrait lui permettre de rester au sein de la Gendarmerie.

Recommandation du Comité externe datée le 28 mars 2005

L'appel devrait être accueilli. La sanction à imposer devrait prendre la forme d'une suspension de solde pendant dix jours et d'une réprimande.

Décision du commissaire datée le 22 décembre 2005

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION] La question importante à trancher, puisque le dossier porte sur un appel à l'encontre d'une sanction, est la mesure dans laquelle le comité d'arbitrage a rendu une décision appropriée lorsqu'il a ordonné à l'appelant de donner sa démission. Le commissaire en a conclu que les éléments de preuve appuyant le raisonnement du comité d'arbitrage étaient, sur le plan rationnel, suffisants pour justifier la sanction imposée. Il a donc rejeté l'appel.

Contrairement au CEE, le commissaire n'a pu en venir à la conclusion que le motif principal du conseil d'arbitrage pour ordonner la démission était fondé sur les mesures disciplinaires imposées auparavant à l'appelant. Ces mesures disciplinaires faisaient partie des nombreux facteurs aggravants dont il avait été tenu compte. Le comportement de l'appelant constitue une infraction grave au Code de déontologie et témoigne d'un manque de jugement et de professionnalisme. Sa conduite était incompatible avec l'exercice des fonctions d'un agent de la GRC, c'est pourquoi le commissaire a confirmé la décision du comité d'arbitrage et a ordonné à l'appelant de démissionner de la GRC dans les quatorze jours suivant la décision, sans quoi il serait renvoyé.

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