D-094 - Décision d'un comité d'arbitrage
On a constaté, dans le cadre de deux tests d'intégrité, que l'appelant avait pris de l'argent et des biens provenant de deux lieux de crime fictifs. Des procédures disciplinaires ont été intentées contre lui. De plus, deux chefs d'accusations de vol de moins de 5 000 $ ont été subséquemment portés contre l'appelant, accusations auxquelles il a plaidé coupable et pour lesquelles il a reçu une peine d'emprisonnement de trois mois, à purger dans la communauté.
Lors de l'audience disciplinaire, le comité d'arbitrage en a conclu que les allégations de comportement scandaleux avaient été établies. Il a ensuite précisé ce qu'il estimait être les facteurs aggravants et atténuants du dossier. Il a statué que l'appelant n'avait pas été totalement franc et honnête au sujet des détails relatifs aux vols et n'avait pas accepté la pleine responsabilité de ces vols. Le comité d'arbitrage en a également conclu que le rapport psychiatrique présenté par l'appelant ne fournissait pas d'explication adéquate ni de lien suffisant entre le niveau de stress que vivait l'appelant et son comportement scandaleux. Il a précisé que les vols révélaient la vraie nature de l'appelant. Il en a conclu que le manquement au critère de moralité était tellement grave qu'il répudiait le contrat entre l'employeur et l'employé. Le comité d'arbitrage a statué que la réadaptation était impossible et a précisé que le stress personnel manifeste que subissait l'appelant n'était pas suffisant pour atténuer l'inconduite ni pour expliquer les défauts de caractère fondamentaux. C'est pourquoi le comité d'arbitrage a ordonné à l'appelant de présenter sa démission à la Gendarmerie dans un délai de 14 jours, sans quoi il serait congédié.
Durant l'appel, l'appelant a précisé que le comité d'arbitrage n'avait pas tenu compte des détails de chaque facteur aggravant et atténuant, ni du fait que les attentes de la société avaient évoluées, et que le stress et les facteurs personnels sont des éléments importants dont il faut tenir compte lorsqu'il est question des fonctions modernes de policier. Il a également soutenu que le comité d'arbitrage n'avait pas appliqué les principes de la parité des peines ni des sanctions progressives dans son cas.
Conclusions du Comité externe
Le Comité externe souscrit à l'opinion du comité d'arbitrage : l'appelant n'a pas fourni de preuve suffisante de la relation de causalité entre ses symptômes et son inconduite. Le comité d'arbitrage a bien évalué la question de la crédibilité, et le dossier vient appuyer la conclusion du tribunal que les réponses de l'appelant lors de l'audience sur la sanction n'ont pas permis au comité d'arbitrage de conclure qu'il était sincère.
Le Comité externe en a conclu que le comité d'arbitrage avait respecté le processus en place pour déterminer la sanction et avait tenu compte de tous les facteurs aggravants et atténuants cités. Les circonstances personnelles de l'appelant n'étaient pas idéales au moment des vols, et les mesures qu'il a prises pour régler ses problèmes psychologiques depuis les incidents sont positives, mais il était tout de même raisonnable, pour le comité d'arbitrage, de conclure que l'inconduite était telle que le contrat de travail avait été répudié et d'estimer que l'appelant ne pouvait se réadapter, et était donc inapte à s'acquitter de ses fonctions.
Le Comité externe a rejeté l'argument du non respect du principe de la parité de la peine. L'appelant a invoqué d'autres cas où un membre avait été reconnu coupable d'un acte criminel, puis condamné à purger une peine, mais qu'on ne lui avait pas demandé de donner sa démission, mais le Comité externe a précisé que, dans certaines situations semblables, on a congédié un membre ou on lui a ordonné de présenter sa démission. De plus, le Comité externe estimait que le conseil d'arbitrage avait tenu compte du principe de discipline progressif et a souligné que celui-ci devait examiner les circonstances du cas dont il était saisi. Le comité d'arbitrage pouvait donc décider, dans ce dossier, que la seule sanction appropriée en l'espèce était d'ordonner au membre de remettre sa démission.
Recommandation du Comité externe datée le 21 septembre 2005
L'appel devrait être rejeté.
Décision du commissaire datée le 11 janvier 2006
Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION] Dans le cas de la sanction, le commissaire a statué que la preuve étayait le raisonnement du comité d'arbitrage. Le comportement de l'appelant était incompatible avec l'exercice des fonctions d'un agent de la paix de la GRC. Le commissaire a tenu compte de la gravité de l'inconduite, mais en a conclu, malgré le fait que les sommes volées semblaient relativement peu élevées, qu'il existait un lien complexe incontestable entre l'inconduite et les fonctions de l'appelant, à titre d'agent de police.
Pour ce qui est de la décision du comité d'arbitrage selon laquelle le décès de la mère de l'appelant ne constituait pas un facteur influant sur son comportement au moment des vols, le commissaire a statué que la preuve n'était pas suffisante pour soutenir cette hypothèse. Cette décision ne représentait toutefois pas un facteur clé dans la décision finale du comité d'arbitrage. Pour ce qui est de la dépression de l'appelant au moment des vols, le commissaire a statué qu'il incombait à l'appelant de prouver le lien entre sa dépression et son inconduite, ce qu'il n'a pas été en mesure de faire.
Par conséquent, le commissaire n'a trouvé aucun fond sur lequel s'appuyer pour infirmer la décision du comité d'arbitrage au sujet de la sanction. L'appelant a reçu l'ordre de donner sa démission de la GRC dans les quatorze jours suivant la décision, sans quoi il serait renvoyé.