D-095-096 - Décision d'un comité d'arbitrage

Deux membres ont fait face à des allégations de comportement scandaleux. Les allégations incluent l'utilisation inapproprié des postes de travail mobile (PTM) de la GRC, que l'on trouve dans les véhicules de police et qui permettent à deux membres individuels de communiquer entre eux. À l'audience, les deux appelants ont admis avoir communiqué de nombreuses fois avec le PTM pendant leur service. Leurs communications étaient dénigrantes à des collègues et membres du public et contenaient des injures et des obscénités. Il y avait un cas de remarques racistes, des commentaires exprimant un désir d'utiliser la force de manière abusive et des cas montrant un manque d'engagement dans leur travail. Le comité d'arbitrage en a conclu que les allégations avaient été établies.

Lors de l'audience sur la sanction, les preuves de mesures disciplinaires antérieures ont été présentées contre les deux appelants. L'officier responsable du détachement dans lequel les deux appelants travaillaient a témoigné qu'il n'avait plus confiance en les deux appelants. Dans le contre-interrogatoire de l'officier responsable, l'avocat des appelants a suggéré que les appelants ont été traités plus sévèrement que les autres et que l'antipathie de l'officier responsable pour l'un des appelants peut avoir influencé sa décision de poursuivre officiellement les mesures disciplinaires. Le comité d'arbitrage a aussi examiné les rapports d'un psychologue qui concluent que les communications insultantes se situaient hors contexte et qu'elles étaient le résultat de chaque appelant à essayer de se présenter comme le plus effronté et le moins orthodoxe. Le psychologue en a conclu que la carrière des deux appelants pouvait être sauvée et a encouragé le comité d'arbitrage à appliquer plutôt des mesures de correction que des mesures de licenciement.

Le comité d'arbitrage en a conclu que la sanction appropriée était un ordre de démission. Les appelants ont été auparavant sujets à des mesures disciplinaires pour une conduite similaire. Les communications ont montré une façon de pensée qui passent outre des valeurs fondamentales de la GRC et qui rejettent les éléments essentiels de la relation professionnelle.

Conclusions du Comité externe

De nouveaux renseignements présentés en appel par les appelants ne devraient pas être examinés, puisque la plupart réitèrent des facteurs déjà connus du comité d'arbitrage ou puisque avec une bonne diligence les renseignements auraient pu être mis à la disposition du comité d'arbitrage. Les articles présentés de journaux ne peuvent affecter la conclusion du comité d'arbitrage.

La plainte de préjugé institutionnelle des appelants ne peut aboutir puisqu'une personne raisonnable, bien informée et ayant bien réfléchi sur le sujet, ne trouverait aucun aspect de préjugé, basé uniquement sur le fait que les membres du comité d'arbitrage appartenaient à un rang inférieur et avaient une visibilité dans l'organisation plus faible que la partie appelée. Il n'y a pas d'autres preuves qui suggéreraient que les membres n'ont pas été impartiaux.

C'était une violation d'impartialité de la part du représentant de la partie appelée d'avoir inclus dans ses conclusions finales des faits qui n'ont pas été introduits comme preuves par les témoins. Cependant, cette violation n'aurait pas pu affecter l'issue du cas.

Le comité d'arbitrage n'a fait aucune erreur dans ses conclusions des faits et a proprement évalué les facteurs pertinents. Il n'était pas obligé de suivre l'avis d'un expert, bien que cela aurait été d'une grande aide si le comité d'arbitrage avait donné à cet égard plus d'explications pour ses conclusions. Selon les facteurs atténuants et aggravants qui ont été identifiés, la décision du comité d'arbitrage d'ordonner aux appelants de démissionner était appropriée.

Recommandation du Comité externe datée le 30 décembre 2005

Les appels devraient être rejetés.

Décision du commissaire datée le 8 juin 2006

Le commissaire a rendu sa décision dans ces affaires :

[TRADUCTION] Relativement à la question incidente des observations faites après la publication du rapport du CEE, le commissaire a refusé, comme lors des décisions antérieures, de prendre en compte ces commentaires. Bien qu'il ait convenu que chaque affaire doit être examinée selon ses circonstances particulières, il précise que les cas où il pourrait prendre en compte les observations soumises après la publication du rapport du CEE seraient rares, puisqu'il ne revient pas aux parties de faire des commentaires sur les conclusions et les recommandations du CEE. Cette responsabilité légale lui revient.

En ce qui concerne la question de soumettre des documents supplémentaires lors de l'appel, le commissaire a statué que ces documents ne constituaient pas de nouvelles preuves et qu'à ce titre, il ne pouvait en tenir compte lors des appels.

Pour ce qui est de l'allégation selon laquelle le comité d'arbitrage a fait preuve de partialité parce que l'officier compétent avait un niveau hiérarchique supérieur à celui des membres du comité d'arbitrage, le commissaire a statué que le processus disciplinaire de la GRC était suffisamment indépendant pour respecter les exigences de la justice naturelle. De plus, en ne soumettant pas cette question au comité d'arbitrage, les requérants avaient renoncé à leur droit de le faire lors des appels. Ce motif d'appel a donc été rejeté.

Relativement à la question d'injustice procédurale découlant du fait que l'officier compétent n'avait pas été appelé à témoigner, le commissaire souscrit à l'opinion du CEE selon lesquelles les appels ne devraient pas être accueillis pour ces motifs. En réalité, le comité d'arbitrage n'a pas été obligé de se fier aux commentaires contestés du représentant de l'officier compétent pour déterminer que la chaîne de commandement n'accordait plus sa confiance aux requérants. Le congédiement demandé par l'officier compétent témoigne de cette perte de confiance puisque le congédiement est réservé aux situations où l'employeur n'a plus confiance en son employé. Toutefois, le commissaire a indiqué que les commentaires du représentant de l'officier compétent ne devait insister indûment sur le point de vue de l'officier compétent ni exprimer les opinions personnelles de celui-ci. De plus, le commissaire n'est pas d'accord avec le CEE qui affirme qu'il serait approprié d'utiliser un exposé conjoint des faits pour établir la preuve permettant de mettre en évidence un lien entre le motif pour demander le congédiement du membre et la preuve présentée au cours de l'audience.

Le commissaire a également statué que le comité d'arbitrage n'avait pas commis d'erreur dans sa compréhension ni son appréciation des faits. Il n'était pas d'accord avec l'argument des requérants selon lequel le comité d'arbitrage avait commis une erreur en ne tenant pas compte du fait qu'ils avaient passé très peu de leur temps professionnel pendant qu'ils étaient en fonction à la GRC à rédiger les courriels contestés. Ce motif d'appel a donc été rejeté.

En ce qui concerne la question de la partialité des témoins, le commissaire a confirmé que l'on devrait accorder une plus grande importance aux conclusions d'un comité d'arbitrage sur la crédibilité des témoins. Par conséquent, le commissaire accepte l'analyse et les conclusions du Comité externe et juge qu'il n'y a pas lieu de modifier la décision du comité d'arbitrage relative à la crédibilité d'un témoin en particulier. Ce motif d'appel a été rejeté.

Pour ce qui est de la question de la mauvaise interprétation, par le comité d'arbitrage, du témoignage d'expert, le commissaire juge que le comité d'arbitrage a interprété correctement le témoignage et souscrit à l'opinion du CEE selon laquelle le comité n'a pas commis d'erreur à cet égard. Ce motif d'appel est également rejeté.

Relativement à la question de l'importance accordée aux mesures disciplinaires précédentes, le commissaire est, encore une fois, d'accord avec l'opinion du CEE selon laquelle le comité d'arbitrage avait pris la bonne décision en convenant que les mesures disciplinaires simples reçus par le passé par les requérants constituaient un facteur aggravant. Le commissaire a statué que le comité d'arbitrage n'avait pas accordé une trop grande importance à ce facteur. Ce motif d'appel a été rejeté.

Finalement, quant à la question de la parité de la peine, le commissaire a examiné l'allégation du requérant selon laquelle ils ne devraient pas être congédiés puisque la GRC n'avait pas congédié des membres qui, à leur avis, avaient commis des infractions plus graves au Code de déontologie. À titre d'autorité d'appel la plus élevée au sein du système disciplinaire, le commissaire n'est pas lié par les décisions précédentes d'un comté d'arbitrage. Toutefois, en se penchant sur la question de savoir si le comportement des requérants méritait son congédiement, le commissaire a tenu compte de la norme qui doit être respectée avant qu'un employeur ait des motifs de congédier un employé pour mauvaise conduite. De plus, le commissaire a indiqué clairement qu'on ne congédiait pas les requérants simplement parce qu'ils avaient utilisé l'équipement informatique de la GRC pour des communications personnelles, mais également parce que le contenu des messages était vulgaire, raciste, sexiste et désobligeant. Le commissaire a jugé que la peine imposée était justifiée.

Par conséquent, l'appel a été rejeté et le commissaire a confirmé la décision du comité d'arbitrage. On a ordonné aux requérants de démissionner de la GRC dans les quatorze jours de la réception de la décision, sans quoi ils seraient congédiés.

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