D-097 - Décision d'un comité d'arbitrage

Un membre de la GRC a procédé à l'arrestation de la plaignante, une mineure, dans le cadre d'une affaire criminelle. Le membre en question a passé beaucoup de temps à tenter de régler les différends entre la plaignante et sa mère et il a aussi essayé de convaincre la plaignante de participer à un programme sportif approuvé par la Gendarmerie. Plus tard, à la suite de la plainte, le membre a dû faire face à deux allégations relativement à un abus de pouvoir dans l'exercice de ses fonctions et à une tentative de sa part d'obtenir des faveurs sexuelles de la plaignante contre rémunération. La plaignante, deux de ses amies, sa mère et son frère ont témoigné et corroboré en partie des éléments de son témoignage. L'intimé a nié toutes les allégations et les détails de l'affaire, sauf le fait qu'il avait donné une cigarette à la plaignante.

Le comité d'arbitrage de la GRC qui a entendu l'affaire a conclu qu'aucune des allégations n'avait été prouvée. Il a qualifié d'inapproprié le fait d'offrir une cigarette à une mineure; toutefois, il a conclu que ce geste n'était pas scandaleux. Le comité d'arbitrage a établi un calendrier pour le mois au cours duquel la plaignante et l'intimé ont communiqué ensemble. Ce calendrier était basé sur les faits rapportés par les témoins et les documents présentés. Compte tenu de ce calendrier et d'autres éléments de preuve, le comité d'arbitrage a remarqué des contradictions importantes et des erreurs factuelles dans le témoignage de la plaignante et dans celui de ses témoins. Le comité d'arbitrage a aussi noté que l'intimé avait fourni des preuves crédibles, qui permettaient d'avancer des explications raisonnables.

Conclusions du Comité externe

Comme il s'agit d'un appel interjeté par l'officier compétent, le commissaire peut simplement choisir de confirmer la décision faisant l'objet d'un appel ou ordonner la tenue d'une nouvelle audience devant un autre comité d'arbitrage. La demande de l'officier compétent voulant que le commissaire « corrige ce qui est présenté comme un raisonnement erroné de la part du comité d'arbitrage » n'est pas un recours possible en vertu de la Loi.

Les commentaires du comité d'arbitrage au sujet de la norme de preuve étaient plutôt difficiles à comprendre. Toutefois, lorsque les motifs invoqués par le comité d'arbitrage ont été examinés de manière exhaustive, il est apparu clairement que celui-ci avait évalué les preuves en ayant recours à la norme de prépondérance des probabilités assortie d'exigences élevées en matière de preuve. Bien que le comité d'arbitrage ait eu tort de laisser entendre que la norme de preuve était tributaire de la sanction souhaitée, le Comité externe était d'avis qu'à la lumière des cas cités dans sa décision, le comité d'arbitrage avait tenté d'expliquer que la norme de preuve utilisée se trouvait au niveau supérieur de la norme de prépondérance des probabilités en raison de la gravité des allégations auxquelles devait faire face l'intimé.

Il n'aurait pas convenu que le comité d'arbitrage évalue la crédibilité de la plaignante uniquement en se fondant sur ses antécédents, qui comprenaient des situations où elle avait menti à des personnes en position d'autorité, ignoré des ordonnances judiciaires et commis des actes criminels. En l'espèce, le comité d'arbitrage a analysé soigneusement toutes les preuves, dont le témoignage de la plaignante, et les a comparées avec les dates auxquelles elles correspondaient. Le comité d'arbitrage a constaté un nombre important d'incohérences et d'erreurs factuelles dans le témoignage de la plaignante. C'est pourquoi il a conclu que les preuves présentées par la plaignante n'étaient pas aussi crédibles que celles de l'intimé. Cette conclusion a été renforcée par les antécédents de comportement trompeur de la plaignante. Il s'agissait d'une évaluation appropriée et efficace de la preuve. Qui plus est, les motifs invoqués par le comité d'arbitrage décrivaient clairement son analyse de tous les témoignages, ainsi que ses conclusions quant à leur crédibilité.

Recommandation du Comité externe datée le 31 mars 2006

L'appel devrait être rejeté.

Décision du commissaire datée le 12 octobre 2006

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

Le commissaire a rendu sa décision le 12 octobre 2006. Le commissaire a souscrit à l'opinion du Comité externe selon laquelle le redressement demandé par l'officier compétent n'est pas disponible en vertu de la Loi sur la GRC.

Le commissaire a également statué que même si la référence du comité d'arbitrage à la « preuve hors de tout doute raisonnable » était malencontreuse, il est convaincu, à l'examen de la décision dans son ensemble, que le comité a appliqué la norme de prépondérance des probabilités en rendant sa décision. Le commissaire a aussi convenu avec le CEE que le comité d'arbitrage n'avait pas accordé une importance exagérée au caractère de la plaignante en évaluant sa crédibilité. Le commissaire a conclu que bien que le comité d'arbitrage ait tenu compte des antécédents de comportement trompeur de la plaignante, sa conclusion voulant qu'elle ne soit pas un témoin crédible est fondée sur les incohérences et les erreurs factuelles relevées dans les preuves présentées par celle-ci.

Le commissaire a maintenu la décision du comité d'arbitrage et a rejeté l'appel de l'officier compétent.

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