D-098 - Décision d'un comité d'arbitrage

On reprochait à l'appelant d'avoir enfreint le Code de déontologie en entretenant des rapports intimes avec un membre du public qui était également une requérante dans une affaire criminelle lui étant assignée. Dans le cadre de cette relation intime, on reprochait à l'appelant d'avoir été présent à la résidence de la citoyenne et d'avoir participé à des actes sexuels, pendant qu'il était en fonction et après ses heures de travail, et d'avoir utilisé le véhicule de la GRC en vue de faire avancer cette relation. De plus, on accuse l'appelant d'avoir eu un comportement scandaleux, notamment en tenant la main de la citoyenne en allant la reconduire à une comparution devant le tribunal.

Au début des procédures, le représentant du membre a présenté une requête visant à radier les allégations parce que frappées de prescription en vertu du paragraphe 43(8) de la Loi sur la GRC. Le comité d'arbitrage a conclu qu'il incombait à l'appelant de prouver que le délai de prescription n'avait pas été respecté, et qu'il ne s'était pas acquitté de cette charge.

Le représentant de l'officier compétent a produit un exposé conjoint des faits, qui comportait des résumés des témoignages fournis par les témoins. Le représentant du membre a allégué que la preuve des témoins avait été déposée parce que l'appelant avait reconnu que le témoignage était conforme aux faits énoncés, sans pour autant en admettre la véracité. Dans le cadre de son processus de prise de décision sur les allégations et sur la peine à imposer, le comité d'arbitrage a examiné le contenu de la preuve. Il a conclu que l'allégation de comportement scandaleux avait été prouvée et a informé l'appelant qu'il devrait démissionner, sans quoi il serait renvoyé.

L'appelant a porté l'affaire en appel relativement à la détermination de la prescription et de la peine, mais n'a pas contesté l'accusation de comportement scandaleux. Le requérant a également allégué que le comité d'arbitrage avait utilisé à mauvais escient l'exposé conjoint des faits, compte tenu que la véracité des témoignages n'avait pas été acceptée.

Conclusions du Comité externe

Le Comité externe a conclu que compte tenu qu'aucun certificat n'a été remis au comité d'arbitrage conformément au paragraphe 43(9) de la Loi sur la GRC, il incombait à l'intimé de prouver que le délai de prescription avait été respecté. Le témoignage de l'intimé n'était pas concluant en ce qui concerne le moment où ont été portées à sa connaissance les contraventions et l'identité de l'appelant. Par conséquent, l'intimé ne s'est pas acquitté de la charge de prouver que le délai de prescription avait été respecté.

Dans l'éventualité où le commissaire ne serait pas d'accord avec la recommandation du Comité, des commentaires ont été émis sur d'autres questions soulevées dans le cadre de l'appel.

Le Comité externe a indiqué que les témoignages de l'exposé conjoint des faits pourraient être jugés comme des témoignages non solennels présentés d'un commun accord des parties. Si les deux parties ont accepté que le comité d'arbitrage reçoive des témoignages pour lesquels ils ont renoncé au contre-interrogatoire, alors le comité d'arbitrage devrait avoir le droit de recevoir ces témoignages, de les examiner, d'en évaluer l'importance et d'en tirer des conclusions lorsque justifié.

Toutefois, puisqu'il y avait beaucoup de confusion relativement à l'exposé conjoint des faits, le comité d'arbitrage pouvait mettre en doute le fait que les parties s'étaient réellement entendues sur l'exposé conjoint des faits. S'il n'y avait pas eu entente entre les parties, le comité d'arbitrage aurait pu rejeter l'exposé conjoint des faits et exiger une nouvelle preuve des faits. Le Comité externe a jugé que cette façon de procéder aurait été plus prudente, notamment parce que la législation exige que lorsqu'il n'y a pas consentement des parties, le comité d'arbitrage doit examiner seulement les témoignages de vive voix sous serment ou les témoignages écrits dans le cadre d'un affidavit.

En ce qui concerne la peine imposée, le Comité externe a conclu qu'un bon nombre de questions pouvaient être soulevées relativement à l'évaluation des circonstances atténuantes et aggravantes par le comité d'arbitrage, à l'utilisation de l'exposé conjoint des faits et à la question de la parité des peines. Par conséquent, le commissaire a des raisons valables d'examiner la possibilité qu'une peine moins sévère aurait dû être imposée dans ce cas.

Recommandation du Comité externe datée le 25 mai 2006 :

Le Comité a recommandé au commissaire de statuer que le délai de prescription n'a pas été respecté, d'accueillir l'appel et de rejeter les allégations.

Décision du commissaire datée le 15 décembre 2006

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION] Au sujet de la question du délai, le commissaire a jugé que le comité d'arbitrage a conclu à tort que l'appelant avait le fardeau de prouver à quel moment les exigences énoncées au paragraphe 43(8) avaient été portées à la connaissance de l'intimé. Le commissaire a souscrit à l'opinion du CEE selon laquelle le fardeau de la preuve incombe à l'officier compétent, qui a initié la procédure disciplinaire à l'encontre du membre, et qu'en raison de l'absence d'un certificat, on ne peut présumer que le délai d'un an a été respecté. Le commissaire a conclu que l'intimé n'a pas produit une preuve convaincante permettant de démontrer que le délai d'un an pour convoquer une audience disciplinaire avait été respecté.

Le commissaire a également conclu que, sur la foi des éléments de preuve présentés au comité d'arbitrage, l'intimé a probablement été informé de la plainte publique et de l'allégation d'agression le 21 avril 2002, ou peu après. Par conséquent, le commissaire n'était pas d'accord avec le comité d'arbitrage qui a affirmé que le processus disciplinaire avait été mené en temps opportun. Il a donc accueilli l'appel et rejeté les allégations.

Le commissaire a également observé qu'il était important que les officiers compétents utilisent le certificat conformément au paragraphe 43(9) de la Loi. Il a aussi fait une mise en garde contre la prise de notes inadéquate et les mauvaises pratiques de tenue des dossiers, qui peuvent nuire à la crédibilité et à l'efficacité du processus disciplinaire.

Détails de la page

2023-02-27