D-099 - Décision d'un comité d'arbitrage

Le requérant a admis la véracité d'une allégation selon laquelle il aurait fait une fausse déclaration à un supérieur - en vertu de l'article 45 du Code de déontologieCode ») - et d'une allégation d'utilisation inappropriée d'un ordinateur appartenant à la GRC. Quatre autres allégations relatives à un manquement volontaire au devoir - article 47 du Code - ont été contestées par le requérant, tout comme une autre allégation relative à l'article 45. Les allégations concernaient le fait de ne pas avoir fait de suivi après une enquête, le fait de ne pas avoir traité les éléments de preuve relatifs à trois infractions de conduite avec facultés affaiblies, et le fait d'avoir menti à un supérieur concernant le traitement réel d'un élément de preuve. En ce qui concerne les allégations relatives à l'article 47, le comité d'arbitrage a conclu que le requérant savait qu'il avait le devoir de mener une enquête et de consigner ses actions, ainsi que de faire un suivi de ses enquêtes, et qu'il n'avait pris aucune mesure pour terminer ses dossiers. Le comité d'arbitrage a rejeté l'argument stipulant qu'il s'agissait de problèmes de rendement. Il a également statué que bien que la supervision offerte au requérant n'était pas aussi active qu'elle aurait dû l'être, cela n'excusait pas l'attention insuffisante accordée par le requérant à l'égard de ses dossiers. Le comité d'arbitrage a jugé que les quatre allégations relatives à l'article 47 étaient fondées, tout comme celle relative à l'article 45. Il rejette donc l'explication du requérant voulant que sa fausse déclaration concernant le traitement d'un élément de preuve était attribuable à un oubli ou à son état de confusion.

Le comité d'arbitrage a reconnu que certains cas isolés de négligence ou de fausse déclaration ne méritaient pas le licenciement. Toutefois, l'effet cumulatif des actions du requérant témoignait d'un défaut de caractère. Ce fait, ainsi que son dossier disciplinaire antérieur et ses possibilités restreintes de réadaptation, qui exigeraient de la GRC des efforts marqués pour favoriser un bon rendement, justifiaient le licenciement. Le comité d'arbitrage a ordonné au requérant de démissionner dans les quatorze jours suivant sa décision. Le requérant a interjeté appel de trois des quatre allégations relatives à l'article 47, ainsi que de la décision du comité concernant l'allégation formulée relativement à l'article 45. La peine a également fait l'objet d'un appel.

Conclusions du Comité externe

Le Comité externe a examiné la preuve relative aux allégations formulées relativement à l'article 47. Il a jugé que dans le cas de l'une des allégations, la GRC avait établi, tel que requis, la preuve suffisante, à première vue, que le requérant savait qu'il avait le devoir de documenter ses actions dans un dossier, qu'il savait qu'il ne faisait pas ce qu'il était censé faire, et que sa négligence était intentionnelle et répréhensible. Toutefois, l'explication du requérant, selon laquelle sa négligence était causée par une surcharge de stress personnel, était plausible. Il avait depuis longtemps de la difficulté à gérer ses dossiers et à respecter ses engagements quotidiens; on lui avait offert de l'aide, quoique inadéquate, pour corriger cette déficience, et il subissait un grand nombre de facteurs de stress personnel qui exacerbaient un problème de rendement déjà existant. Compte tenu de l'ensemble de la preuve, la GRC n'avait pas établi qu'il était davantage probable que le requérant ait délibérément choisi de ne pas exécuter ses activités courantes. En ce qui concerne deux des allégations relatives à l'article 47, selon lesquelles le requérant aurait fait preuve de négligence en omettant d'envoyer les échantillons sanguins pour analyse, le Comité externe a statué que l'intimé n'avait pas fourni de preuve suffisante, à première vue, de négligence. Même s'il était évident que le requérant avait omis d'effectuer une partie de ses tâches, rien ne prouvait que son inaction était intentionnelle ou volontaire. Les explications du requérant concernant ces allégations laissaient supposer que le manquement n'était pas répréhensible, mais simplement le résultat de son stress.

Le Comité externe était aussi en désaccord avec la suggestion de l'intimé voulant que les occurrences de manquement au devoir constituaient un comportement scandaleux en vertu du paragraphe 39(1) du Code. Elles étaient liées à un faible rendement et ne remettaient pas en question l'éthique personnelle du requérant. Une personne raisonnable et bien informée n'aurait pas trouvé cette conduite déshonorante.

En ce qui concerne l'allégation de fausse déclaration faite en toute connaissance de cause, formulée relativement à l'article 45 du Code, certains éléments de preuve mettaient en doute le caractère raisonnable de l'explication du requérant selon laquelle la confusion ou l'oubli l'aurait poussé à faire une fausse déclaration. La conclusion du comité d'arbitrage, stipulant que le requérant avait l'intention de tromper, était raisonnable.

Pour ce qui est de la peine, le Comité externe était d'accord avec l'utilisation de certains facteurs atténuants et aggravants, mais rejetait, à titre de facteur aggravant, le fait qu'on ait demandé au requérant, à plusieurs reprises, de faire son travail, parce que cela ne faisait que décrire son inconduite, plutôt que l'aggraver. De plus, le comité d'arbitrage a commis une erreur en n'accordant pas suffisamment d'importance à la preuve indiquant que le requérant subissait un niveau de stress inhabituellement élevé au cours de sa période d'inconduite. Selon l'avis d'experts, ces facteurs de stress ont fait qu'il était dépassé, ont désorganisé ses pensées et ont affaibli sa capacité de discernement. Quant au dossier disciplinaire du requérant, bien qu'il ait été pertinent pour le comité d'arbitrage de prendre en compte les sanctions antérieures de nature semblable aux présentes allégations, le comité en a exagéré la gravité. Le Comité externe a aussi souligné que le faible rendement antérieur du requérant ne devait pas servir à justifier l'imposition d'une peine plus sévère pour ce qui est de l'inconduite, car cela signifierait qu'on punirait le requérant pour avoir été incapable d'effectuer ses tâches de manière satisfaisante. également, la preuve a montré que les possibilités de réadaptation du requérant s'amélioreraient avec une plus grande supervision, et le comité d'arbitrage aurait dû tenir compte qu'il s'agissait d'un facteur atténuant important. En outre, dans plusieurs cas précédents, les comités d'arbitrage, dans le cadre de leur décision, ont accordé une importance considérable au stress élevé comme facteur atténuant, ce qui les a influencé en partie à ne pas ordonner le licenciement à titre de sanction.

Bien que le comité d'arbitrage ait respecté les règles de détermination de la peine, il a fait plusieurs erreurs importantes qui ont entraîné l'imposition d'une peine disproportionnée en fonction des circonstances. Le Comité externe recommande que le commissaire accueille l'appel relatif à la peine et impose une peine moins sévère que le licenciement, indépendamment du fait qu'il accueille ou non les allégations au moment de l'appel.

Recommandation du Comité externe datée le 24 août 2006

Le Comité a recommandé que le commissaire statue que les allégations faisant l'objet de l'appel, relativement à l'article 47 du Code, ne soient pas fondées, et qu'il accueille l'appel relatif à la peine. Par contre, le Comité externe a recommandé, même si le commissaire juge que les allégations relatives à l'article 47 sont fondées, d'accueillir l'appel relatif à la peine. Il a recommandé également au commissaire de statuer que l'allégation relative à l'article 45 du Code soit fondée.

Décision de la commissaire datée le 14 juin 2007

La commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION] La commissaire a rejeté l'appel visant les conclusions du comité d'arbitrage. Elle a souscrit à la décision du comité d'arbitrage relativement aux allégations 2, 5 et 7, soit que ces allégations avaient été prouvées selon la prépondérance des probabilités. Elle estimait qu'il y avait suffisamment de preuves établissant que, pour ces trois allégations, l'appelant n'avait pas prêté une attention suffisante aux tâches qui lui avaient été confiées ou qu'il avait « sciemment » négligé une de ses fonctions, contrairement l'article 47 du Code de déontologie de la GRC. Quant l'allégation 6, la commissaire était d'accord avec le comité d'arbitrage et la présidente du Comité externe pour dire que les éléments de preuve indiquaient, selon la prépondérance des probabilités, que l'appelant avait sciemment ou volontairement fait une déclaration fausse, trompeuse ou inexacte à ses supérieurs.

La commissaire n'était pas d'accord avec la peine infligée par le comité d'arbitrage. Compte tenu des facteurs atténuants, en particulier le stress personnel que vivait l'appelant au moment des actes qui lui étaient reprochés, la commissaire a estimé que l'appelant pouvait être réadapté. Elle a considéré aussi le fait que le membre avait fait l'objet d'une supervision inégale à une époque où il aurait pu bénéficier d'un encadrement et d'un soutien plus serrés et qu'il s'était montré intéressé se réadapter en coopérant avec les enquêteurs et en s'excusant au comité d'arbitrage. Par conséquent, la commissaire lui a imposé une réprimande et la confiscation de son salaire pendant huit jours pour ce qui est de la contravention l'article 45 du Code de déontologie et une réprimande ainsi qu'une confiscation de son salaire pendant 10 jours pour les infractions l'article 47. L'appelant doit aussi recevoir une formation sur la gestion du stress. Finalement, puisque l'appelant a perdu la confiance de ses supérieurs, la commissaire était d'avis qu'il y avait lieu d'envisager sa mutation.

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