D-100 - Décision d'un comité d'arbitrage
On reproche à l'intimé d'avoir effectué plusieurs recherches non autorisées et sans lien avec ses fonctions dans les systèmes d'information de la police, et d'avoir divulgué des renseignements confidentiels entre les mois d'octobre et décembre 2000. Une audience a été tenue le 21 juillet 2003. L'intimé a présenté une première requête en vue d'obtenir une ordonnance annulant l'avis d'audience pour défaut de compétence, étant donné que le délai prescrit pour convoquer l'audience disciplinaire en vertu du paragraphe 43(8) n'avait pas été respecté, et une deuxième requête afin de faire suspendre l'instance pour abus de procédure.
L'appelante a présenté un certificat mentionné au paragraphe 43(9) attestant que les allégations et l'identité de l'intimé n'ont été portées à sa connaissance que le 28 avril 2003.
Le comité d'arbitrage a conclu que l'appelante aurait dû avoir été informée de la question avant le 21 juillet 2002, et que par conséquent, le délai d'appel avait expiré. Il a également conclu qu'il y avait eu abus de procédure et a annulé l'instance. L'appelante a interjeté appel des deux décisions et a soutenu que le comité d'arbitrage avait commis diverses erreurs procédurales.
Conclusions du Comité externe
Le Comité externe a conclu que le comité d'arbitrage a commis une erreur quand il a conclu que le délai prescrit n'avait pas été respecté. En vertu du paragraphe 43(8), un appelant doit être informé des allégations et de l'identité du membre. Le certificat mentionné au paragraphe 43(9) qui a été présenté par l'appelante constituait une preuve concluante, et cette preuve n'a pas été réfutée. Le Comité externe a également conclu que le comité d'arbitrage a commis une erreur quand il a conclu qu'il y avait eu un abus de procédure. Enfin, le Comité externe a conclu que les procédures du comité d'arbitrage étaient essentiellement équitables et ne justifiaient pas, par ailleurs, de recours.
Recommandations du Comité externe datées le 28 novembre 2006
Le Comité externe a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir l'appel et d'ordonner que le cas soit renvoyé pour la prise d'une décision, mais lui suggère d'encourager les parties à régler la question avant la tenue d'une audience, si possible.
Décision du commissaire datée le 13 juillet 2007
Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION] Dans une décision distincte rendue le 7 mai 2007, la commissaire Busson s'est abstenue de statuer sur l'appel, puisqu'elle avait déjà joué un rôle en l'espèce à titre de commandante et d'officière compétente de la Division. Conformément au paragraphe 15(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, l'appel a donc été entendu par le sous-commissaire le plus ancien en poste au quartier général.
Le sous-commissaire a souscrit aux recommandations du CEE et a accueilli l'appel de l'officier compétent. Il a conclu que l'audience disciplinaire s'était déroulée dans le délai de prescription d'un an et qu'il n'y avait pas eu d'abus de procédure. Le sous-commissaire a ordonné la tenue d'une nouvelle audience devant le même comité d'arbitrage ou devant un autre comité d'arbitrage, si les membres du comité initial ne sont pas disponibles.