D-101 - Décision d'un comité d'arbitrage

Il a été allégué que l'appelant a eu une conduite scandaleuse en commettant des actes de violence conjugale. Il a été reconnu coupable de trois chefs d'accusation par la cour criminelle, mais a été acquitté à l'issue d'un appel.

Deux requêtes préliminaires ont été présentées par l'appelant. Selon la première, le processus disciplinaire constituait un abus de procédure puisqu'il y avait eu acquittement au pénal, et selon la deuxième, le comité d'arbitrage aurait fait preuve de partialité institutionnelle du fait que l'appelant avait intenté une poursuite civile contre la GRC. Les deux requêtes ont été rejetées et l'audience a été ajournée au motif que l'appelant était médicalement inapte à assister à l'audience ou à donner des instructions à son avocat. Une demande d'ajournement documentée et présentée ultérieurement par courriel a été refusée. L'audience s'est tenue en l'absence de l'appelant et de son avocat. Le comité d'arbitrage a ordonné un rejet.

Conclusions du Comité externe

Le Comité externe a conclu que le comité d'arbitrage avait commis une erreur en refusant la demande d'ajournement sans l'avantage d'un témoignage sous serment.

Le Comité externe a également conclu que le comité d'arbitrage ne disposait pas de suffisamment de preuves pour conclure que l'audience disciplinaire n'était pas un abus de procédure , étant donné l'acquittement prononcé dans la procédure criminelle.

Enfin, le Comité externe a conclu qu'il n'était pas possible de déterminer si le comité d'arbitrage avait légalement admis les éléments de preuve concernant les autres incidents de violence conjugale outre ceux qui faisaient l'objet de l'audience.

Recommandations du Comité externe datées le 29 décembre 2006

Le Comité externe a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir l'appel et de renvoyer le cas à un nouveau comité d'arbitrage. Le Comité externe a également recommandé au commissaire d'indiquer, dans l'ordonnance de la tenue d'une nouvelle audience, que le nouveau comité d'arbitrage devra s'assurer d'avoir en main tous les renseignements nécessaires si la prétention d'abus de procédure est maintenue.

Décision de la commissaire datée le 5 juin 2007

La commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION] La commissaire était d'accord avec la conclusion du Comité externe suivant laquelle l'appelant n'a pas présenté de demande d'ajournement en bonne et due forme, mais qu'il était clair à la lumière des propos de son avocat qu'il demandait au comité d'arbitrage de reporter l'audience parce qu'il était encore malade et n'était pas en état de donner des instructions son avocat. Le comité d'arbitrage a donc eu raison de traiter cette affaire comme s'il s'agissait d'une requête visant obtenir un deuxième ajournement.

Au sujet de la décision du comité d'arbitrage, la commissaire a souscrit également à l'analyse faite par le Comité externe de l'affaire Howatt. étant donné que l'équité est l'élément dont il faut tenir compte au premier chef quand une demande d'ajournement pour cause de maladie est présentée, un deuxième ajournement aurait dû être accordé l'appelant. Le comité d'arbitrage a commis une erreur en refusant ce deuxième ajournement sans l'avantage d'un témoignage sous serment. Il était injuste pour le comité d'arbitrage de nier à l'appelant son droit d'être présent l'audience et d'y défendre sa cause.

Par conséquent, la commissaire a statué que cette iniquité justifiait de faire droit à l'appel et de renvoyer l'affaire à un comité d'arbitrage différemment constitué.

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