D-103 - Décision d'un comité d'arbitrage
L'officier compétent a interjeté appel de la décision du comité d'arbitrage selon laquelle deux allégations de conduite scandaleuse étaient non fondées. Le représentant de l'officier compétent et le représentant du membre ont présenté un exposé conjoint des faits. Aucune autre preuve ou pièce n'a été présentée.
Le membre a reconnu la véracité des propos concernant la première allégation, savoir que, lorsqu'il avait occupé la fonction de sous-officier intérimaire, il n'avait pas tenu compte du conseil de son sous-officier et avait quitté le détachement. Il avait fait un voyage durant une fin de semaine et avait profité de l'occasion pour conduire un membre civil à un cours, faire réparer un véhicule de la Gendarmerie et passer une nuit chez ses parents. Le comité d'arbitrage a établi que le comportement du membre ne constituait pas une conduite scandaleuse. Le sous-officier lui avait donné un conseil, et non un ordre. À titre de sous-officier intérimaire, le membre était habilité à prendre les décisions nécessaires pour assumer les fonctions du poste, et la visite chez ses parents ne constituait pas un facteur important.
Le membre a contesté la véracité des propos concernant la deuxième allégation, savoir que, lorsqu'il était responsable de l'horaire des quarts de travail du détachement, il avait pris quatre jours de congé réguliers auxquels il n'avait pas encore droit. Le comité d'arbitrage a établi que le comportement du membre ne représentait pas une conduite scandaleuse, puisqu'il découlait plutôt d'une mauvaise gestion et ne constituait donc pas un geste contraire l'éthique. De plus, le comité d'arbitrage a constaté que les quarts de travail du membre avaient fait l'objet de nombreux changements et qu'il n'avait pas pris quatre jours de congé auxquels il avait droit après s'être porté volontaire pour travailler sur demande.
Conclusions du Comité externe
Recours : le Comité externe a conclu que le commissaire de la GRC n'avait pas la faculté d'établir que les allégations étaient fondées et de renvoyer ensuite le dossier pour qu'il y ait une audience sur la sanction à imposer. Lorsqu'un officier compétent interjette appel, les seuls recours judiciaires possibles du commissaire consistent rejeter l'appel ou l'accueillir et ordonner la tenue d'une nouvelle audience sur le fond.
Première allégation : le Comité externe a conclu que le comité d'arbitrage avait examiné et évalué l'ensemble des éléments de preuve contenus dans l'exposé conjoint des faits et qu'il avait appliqué le critère juridique approprié. Le représentant de l'officier compétent n'était pas autorisé à ajouter de nouveaux éléments de preuve dans les observations présentées. De plus, même si le membre a reconnu la véracité des propos en question, le comité d'arbitrage était tenu de formuler ses propres conclusions.
Deuxième allégation : le Comité externe a conclu que le comité d'arbitrage n'avait pas mal interprété les éléments de preuve contenus dans l'exposé conjoint des faits. De plus, le représentant de l'officier compétent n'était pas autorisé à ajouter de nouveaux éléments de preuve dans les observations présentées. Le Comité externe a également conclu que le comité d'arbitrage n'avait pas commis d'erreur en exigeant des éléments de preuve démontrant qu'il ne s'agissait pas seulement d'une erreur administrative, et il n'a pas affirmé qu'il était nécessaire de prouver qu'il y avait eu fraude pour confirmer l'allégation.
Recommandation du Comité externe datée le 31 décembre 2007
Le Comité externe a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter l'appel.
Décision du commissaire datée le 27 octobre 2008
Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION] Réparation : Le commissaire a convenu avec le CEE que les seuls recours judiciaires dont dispose le commissaire à l'égard d'un appel interjeté par un officier compétent consistent à rejeter l'appel ou à l'accueillir et ordonner la tenue d'une nouvelle audience sur le fond.
Première allégation : Le commissaire a conclu que le comité d'arbitrage a commis une erreur manifeste et dominante en décidant que cette allégation n'avait pas été établie. Il était clair, d'après les détails de l'allégation, l'exposé conjoint des faits et l'admission du membre concernant l'allégation, que le membre avait agi de façon contraire à la directive fournie par son sous-officier en quittant le secteur de détachement au cours de la période en question. Ce faisant, le membre s'est comporté de manière disgracieuse en violation de l'article 39(1) du Code de déontologie. Même le comité d'arbitrage a reconnu dans sa décision que le membre avait « peut-être contrevenu à l'intention ou à l'esprit » des commentaires de son sous-officier par ses actes. Cependant, le comité d'arbitrage a omis de tirer les conclusions qui s'imposaient d'après l'ensemble de la preuve dont il disposait. Par conséquent, le commissaire a accueilli l'appel de l'OC à l'encontre de la décision rendue par le comité d'arbitrage concernant la première allégation, et il a ordonné qu'une nouvelle audience soit tenue en rapport avec cette allégation.
Deuxième allégation : Le commissaire a convenu avec le Comité externe que l'appel contre la conclusion du comité d'arbitrage sur la deuxième allégation devait être rejeté. Selon le commissaire, le comité d'arbitrage avait la compétence pour conclure, sur examen de l'exposé conjoint des faits, que le membre avait pris quatre jours de congé réguliers auxquels il n'avait pas droit en raison de mauvaises pratiques administratives en matière d'établissement des quarts de travail. En outre, compte tenu de toutes les circonstances ainsi que de l'absence de preuves quant à l'intention du membre de prendre les quatre jours de congé réguliers, il n'était pas déraisonnable de la part du comité d'arbitrage de conclure qu'une personne raisonnable ne jugerait pas disgracieuse la conduite du membre.