D-104 - Décision d'un comité d'arbitrage

Il a été allégué que le membre a eu une conduite scandaleuse à trois occasions : il a divulgué indûment de l'information à un membre du public; il a menacé et agressé un membre du public alors qu'il était en état d'ébriété; et il a utilisé un véhicule de police à des fins non appropriées. Tous les faits ont été essentiellement admis.

Au cours de la partie de l'audience portant sur la sanction, un témoignage d'expert a été présenté concernant le fait que l'appelant était aux premiers stades de l'alcoolisme mais qu'il suivait un traitement et était en voie de guérison. En outre, divers membres ont témoigné ou présenté des lettres en faveur de l'appelant.

Le comité d'arbitrage a conclu qu'il y avait eu conduite scandaleuse et a ordonné à l'appelant de démissionner, faute de quoi il serait renvoyé. L'appelant a interjeté appel de la décision relative à la sanction.

Conclusions du Comité externe

Le Comité externe a conclu que trois aspects des motifs du comité d'arbitrage posaient un problème.

Premièrement, le Comité externe a conclu que le comité d'arbitrage a commis une erreur quand il a omis de tenir compte de l'impact des premiers stades de l'alcoolisme en tant que facteur ayant mené à l'inconduite. Deuxièmement, le Comité externe a conclu que l'opinion du comité d'arbitrage sur le pronostic de guérison de l'appelant était déraisonnablement pessimiste. Enfin, le Comité externe a conclu que le comité d'arbitrage a conclu tort que toutes les formes de soutien de l'appelant étaient compétentes.

Recommandation du Comité externe datée le 23 janvier 2008

Le Comité externe a recommandé que le commissaire de la GRC accueille l'appel et modifie la sanction.

Décision du commissaire datée le 27 octobre 2008

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION] Le commissaire a rejeté l'appel de l'appelant contre la sanction infligée par le comité d'arbitrage.

Le commissaire a conclu que le comité d'arbitrage n'a pas tenu compte des témoignages d'experts au sujet des signes caractéristiques des premiers stades de l'alcoolisme, tels le mauvais jugement. Cependant, comme le CEE l'a reconnu dans son rapport, le comité d'arbitrage n'était pas lié aux avis des experts. À titre de juge des faits, il pouvait en évaluer la valeur probante à l'instar de tout autre type de preuve. Le comité d'arbitrage a essentiellement conclu que la « duplicité » de l'appelant était la « question centrale » de cette affaire et que les actes de l'appelant révélaient son « vrai caractère ». Compte tenu de tous les éléments de preuve entendus lors de l'audience et de l'évaluation faite par le comité d'arbitrage de ces éléments de preuve, y compris ceux ayant trait à la crédibilité de l'appelant, le commissaire a conclu que les éléments de preuve appuyaient le raisonnement du comité d'arbitrage de manière rationnelle.

L'examen de la décision du comité d'arbitrage et des éléments de preuve présentés lors de l'audience a démontré que le comité d'arbitrage a examiné les éléments de preuve pertinents et a fourni les raisons qui lui ont permis d'établir ses conclusions sur la crédibilité et la duplicité de l'appelant. Le commissaire a conclu qu'il convenait de respecter les conclusions du comité d'arbitrage à ce sujet. Le commissaire a aussi indiqué que les préoccupations qui subsistaient concernant l'intégrité et l'honnêteté de l'appelant, malgré le fait qu'il suive un traitement pour son problème d'alcoolisme, étaient un facteur important à considérer dans la détermination de la sanction, et il s'est dit d'accord avec l'accent mis sur ce facteur par le comité d'arbitrage.

Le commissaire a eu du mal à voir comment le comité d'arbitrage avait commis une erreur manifeste et dominante dans son évaluation des preuves de réhabilitation à titre de circonstances atténuantes, qui justifierait qu'il intervienne dans la décision sur la sanction. L'examen de la décision du comité d'arbitrage a permis de conclure que le comité d'arbitrage a tenu compte des éléments de preuve présentés à l'audience concernant la réhabilitation de l'appelant lorsqu'il a considéré les circonstances atténuantes. Les observations du comité d'arbitrage concernant les étapes qui restaient à atteindre dans le programme de traitement de l'appelant étaient appuyées par les éléments de preuve.

Même si le comité d'arbitrage a commis une erreur lorsqu'il a conclu que le soutien exprimé par l'un des témoins de l'appelant était admissible, le commissaire a estimé que cette erreur n'avait pas d'influence sur l'issue de l'affaire. Comme l'a déjà mentionné le CEE, le processus disciplinaire de la GRC n'est pas un concours de popularité. Même des éloges et un appui extraordinaire envers le membre n'auraient pas nécessairement entraîné une décision différente relativement à la sanction.

Le commissaire a conclu qu'un ordre de démission était une sanction appropriée et raisonnable compte tenu de tous les facteurs présents au dossier, y compris la nature cumulative des contraventions et les manquements disciplinaires connexes de l'appelant pendant une courte période de service. Par conséquent, la décision rendue par le comité d'arbitrage sur la sanction a été confirmée, et l'appelant a été enjoint à démissionner dans un délai de 14 jours, faute de quoi il serait renvoyé.

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