D-105 - Décision d'un comité d'arbitrage
Il a été allégué que le membre a eu une conduite scandaleuse. Au début de l'audience disciplinaire, le membre a présenté deux requêtes préliminaires en vue de suspendre les procédures - l'une alléguant l'expiration des délais prévus à l'article 43(8) de la Loi sur la GRC (« Loi ») pour intenter des procédures disciplinaires, et l'autre alléguant un abus de procédure causé par le retard. Le comité d'arbitrage a rejeté la requête fondée sur l'article 43(8), mais il a accueilli la requête relative à l'abus de procédure et a suspendu les procédures.
L'officier compétent (« OC ») a interjeté appel de la décision du comité d'arbitrage visant à suspendre les procédures en raison d'un abus de procédure. L'OC a soutenu que le président du comité d'arbitrage avait commis une erreur en décidant de façon unilatérale de ne pas lire les allégations au début de l'audience. En outre, cette erreur a empêché l'OC de présenter des arguments qui auraient expliqué le retard. L'OC a aussi soutenu que le comité d'arbitrage n'avait pas appliqué les critères appropriés pour déterminer s'il y avait eu un abus de procédure justifiant la suspension des procédures. Selon le membre, le comité d'arbitrage n'avait pas commis d'erreur. Par ailleurs, le membre a indiqué que le commissaire de la GRC n'avait pas compétence pour entendre l'appel de l'OC, et que de tels appels devaient être entendus par la Cour fédérale du Canada.
à la suite de l'appel de l'OC, le membre a interjeté un appel incident de la décision du comité d'arbitrage de rejeter la requête fondée sur l'article 43(8) visant à suspendre les procédures. Le membre a soutenu que le comité d'arbitrage avait commis une erreur lorsqu'il a conclu que le délai prescrit à l'article 43(8) n'avait pas commencé à courir lorsque le représentant de l'officier compétent (ROC) a été informé des allégations et de l'identité du membre. L'OC a fait valoir que c'est la connaissance des faits par l'OC, et non par le ROC, qui devait marquer le début du délai prescrit à l'article 43(8).
Conclusions du Comité externe
En ce qui a trait à l'appel de l'OC, le Comité externe a conclu que le commissaire avait compétence pour entendre l'appel de l'OC, conformément l'article 45.14(2) de la Loi. En outre, même si le comité d'arbitrage a commis une erreur en omettant de lire les allégations au début de l'audience, cela n'a pas causé de préjudice à l'OC. Le Comité externe a également conclu que le comité d'arbitrage avait commis une erreur quant il a déterminé que la période de délai (du 10 janvier 2003 au 3 octobre 2003) était excessive, et qu'il avait commis une erreur de droit en décidant d'accueillir la requête visant à suspendre les procédures en raison de l'abus de procédure causé par le retard.
En ce qui a trait à l'appel incident interjeté par le membre, le Comité externe a conclu que le comité d'arbitrage n'avait pas commis une erreur lorsqu'il a décidé de rejeter la requête du membre fondée sur l'article 43(8). La loi était claire au moment où la requête a été entendue par le comité d'arbitrage : c'est la connaissance des faits par l'OC qui devait marquer le début du délai prescrit à l'article 43(8), ce qui a depuis été confirmé par la Cour d'appel fédérale.
Recommandation du Comité externe datée le 14 février 2008
Le Comité externe a recommandé que le commissaire de la GRC accueille l'appel de l'OC, rejette l'appel interjeté par le membre, et renvoie l'affaire pour arbitrage conformément l'article 45.16(2)b) de la Loi.
Décision du commissaire datée le 14 août 2009
Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION] 
Dans une décision datée du 14 août 2009, le commissaire par intérim, W. Sweeney, était d'accord avec les conclusions et recommandations du Comité. Par conséquent, l'appel de l'officier compétent a été accueilli, l'appel incident interjeté par le membre a été rejeté, et la question a été renvoyée à l'arbitrage conformément à l'alinéa 45.16(2)b) de la Loi.