D-107 - Décision d'un comité d'arbitrage
L'appelant a tenté de frauder une compagnie d'assurance publique en donnant de faux renseignements concernant la date, la cause d'un accident de motocyclette et d'autres détails sur l'incident en vue d'obtenir des fonds auxquels il n'avait pas droit. Il a plaidé coupable à l'accusation criminelle de fraude préméditée de plus de 5 000 $, et a été condamné.
Le comité d'arbitrage a conclu que sa faute admise constitue un comportement scandaleux et, par conséquent, une violation au Code de déontologie de la GRC. Il a également conclu que l'appelant s'est comporté d'une manière qui remet sérieusement en question son intégrité. En agissant ainsi, il a brisé le lien de confiance, qui est un élément essentiel de son contrat d'emploi avec la GRC. Le comité d'arbitrage a maintenu que les facteurs atténuants étaient insuffisants pour annuler la gravité de l'inconduite. Il a demandé à l'appelant de quitter son emploi à la GRC dans les 14 jours suivants, faute de quoi la GRC le congédierait.
L'appelant a interjeté appel de la décision quant à la peine seulement.
Conclusions du Comité externe
Selon le Comité externe, les conclusions du comité d'arbitrage concernant la peine ne devraient pas être modifiées. Il n'a fait aucune erreur manifeste en ce qui a trait au traitement de la preuve, à l'examen de la demande de compassion de l'appelant, à ses constatations et conclusions concernant les facteurs atténuants et aggravants, à l'accent mis sur la dissuasion ou à l'importance accordée au témoignage d'expert. Le Comité externe a également conclu que le comité d'arbitrage a respecté le principe de parité des peines en tenant compte des cas précédents, qui n'étaient toutefois pas assez semblables pour établir une tendance en matière de discipline en ce qui concerne la situation de l'appelant.
Recommandation du Comité externe datée le 28 mai 2008
Le Comité externe a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter l'appel.
Décision du commissaire datée le 27 février 2009
Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION] Après le dépôt des documents d'appel des parties et la publication des conclusions et des recommandations du comité d'arbitrage, le bureau du commissaire a reçu de la correspondance de l'avocat de l'appelant. Cette correspondance renfermait des observations et des renseignements supplémentaires dont le commissaire pouvait prendre connaissance afin de statuer sur l'appel. Après examen, le commissaire par intérim, W. Sweeney, a conclu que la recevabilité des observations et des renseignements en question était très douteuse. Malgré tout, une fois qu'il a pris en considération l'ensemble des documents, il a conclu qu'ils ne lui permettaient pas de parvenir à une décision différente dans le cadre du présent appel.
Le commissaire par intérim est d'avis que le comité d'arbitrage disposait de preuves suffisantes pour conclure que l'appelant avait amorcé sa tentative de fraude lorsqu'il a majoré sa garantie d'assurance le 11 août 2003.
Le commissaire a souscrit aux conclusions du CEE pour ce qui est de l'évaluation de la preuve d'expert faite par le comité d'arbitrage. Il a conclu que le comité d'arbitrage avait effectivement commis une erreur en statuant qu'un des experts (un psychologue) témoignant pour le compte de l'appelant n'était pas au courant de l'inconduite qui était reprochée à ce dernier avant l'audience et en décrivant de façon incomplète l'intervention du psychologue auprès de l'appelant. Cependant, ces erreurs n'avaient pas causé de préjudice à l'appelant puisqu'elles n'ont pas modifié l'issue de l'affaire. Le commissaire par intérim était d'accord également avec le Comité externe lorsqu'il a conclu que le comité d'arbitrage n'était pas lié par le témoignage de l'expert et pouvait l'évaluer au regard des autres éléments de preuve. Vu l'ensemble de la preuve présentée à l'audience, il n'était pas déraisonnable pour le comité d'arbitrage de conclure qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre l'état psychologique de l'appelant et son inconduite.
Le commissaire par intérim est parvenu aux mêmes conclusions que le Comité externe en ce qui a trait à l'examen, par le comité d'arbitrage, de la demande de compassion de l'appelant et a confirmé le bien-fondé des constatations et conclusions du comité d'arbitrage concernant les facteurs atténuants et aggravants ainsi que l'importance accordée à l'objectif de dissuasion. Quant au principe de parité des peines, en tenant compte des cas invoqués par l'appelant, le commissaire par intérim était encore une fois d'accord avec le Comité externe quand celui-ci constate que le comité d'arbitrage a tenu compte de ces précédents et a conclu qu'ils n'étaient pas assez semblables pour établir une tendance en matière de discipline en ce qui concerne la situation de l'appelant.
Comme l'a recommandé le Comité externe, le commissaire par intérim a rejeté l'appel et confirmé la sanction infligée par le comité d'arbitrage. Il a conclu que, même si la décision du comité d'arbitrage contenait des erreurs, celles-ci n'auraient pas eu d'incidence sur l'issue de l'affaire et ne justifiaient donc pas d'infirmer la décision en cause qui, selon le commissaire par intérim, était raisonnable dans son ensemble. L'ordre de démissionner était une peine appropriée et raisonnable dans les circonstances.