D-111 - Décision d'un comité d'arbitrage

L'appelant était chef de veille, et la plaignante a été affectée au détachement à titre de gendarme supérieur pour son quart de travail. Peu de temps après son arrivée, la plaignante a commencé à enseigner le Programme de sensibilisation aux effets de la drogue (PSED) de la GRC dans les écoles de la région, à la fois lorsqu'elle était de service et lorsqu'elle ne l'était pas. Le PSED était une exigence au détachement, et les autres employés faisant partie du quart de travail de l'appelant présentaient aussi le PSED. La relation entre l'appelant et la plaignante s'est détériorée en raison de problèmes que l'appelant et d'autres employés avaient cernés relativement au rendement opérationnel de la plaignante à l'égard des services de police et compte tenu de la participation de la plaignante à titre de formatrice dans le cadre du PSED. La plaignante a allégué que l'appelant la harcelait, et l'officier compétent a par la suite formulé sept allégations d'inconduite contre l'appelant, dont l'une a été retirée avant l'audience disciplinaire.

Le comité d'arbitrage de la GRC qui était saisi de l'affaire a conclu que seulement l'une des six allégations était fondée, soit que les actes de l'appelant constituaient du harcèlement et que celui-ci avait adopté une conduite déshonorante. Le comité d'arbitrage estimait que le détachement où les événements en question avaient eu lieu était dysfonctionnel et que la présente affaire découlait en partie d'un manque de leadership à tous les niveaux. Le comité d'arbitrage était d'avis que les éléments de preuve montraient que l'appelant avait beaucoup critiqué le PSED parce que cela nuisait à la prestation de services de police opérationnels de première ligne et qu'il critiquait la participation de la plaignante au PSED. De plus, le comité d'arbitrage était d'avis que l'appelant était réticent à indemniser la plaignante en lui accordant un congé compensatoire, comme cela avait été ordonné par le commandant de détachement, pour le travail qu'elle avait accompli pendant qu'elle n'était pas de service. Le comité d'arbitrage a aussi conclu que l'appelant n'avait pas traité la plaignante de la même façon qu'il avait traité les autres employés du quart de travail qui enseignaient le PSED. À titre de sanction, le comité d'arbitrage a réprimandé l'appelant, a ordonné que son salaire soit confisqué pour trois jours et a recommandé qu'il suive le cours sur le harcèlement de la division. Suite à la décision du comité d'arbitrage, l'appelant a soumis des renseignements supplémentaires concernant son dossier d'appel.

L'appel de l'appelant porte sur la conclusion du comité d'arbitrage et sur la sanction infligée.

Conclusions du CEE

Le CEE a d'abord recommandé que le commissaire de la GRC ne tienne pas compte des renseignements supplémentaires présentés, puisque ceux-ci ne répondaient pas aux critères relatifs à la prise en considération de nouveaux renseignements dans le dossier d'appel. Le CEE a ensuite considéré que la conclusion du comité d'arbitrage, selon laquelle l'attitude de l'appelant à l'égard du travail de la plaignante dans le cadre du PSED était offensante à première vue, était appuyée par une preuve substantielle et qu'il n'avait donc commis aucune erreur manifeste ou déterminante en concluant que les actes de l'appelant constituaient du harcèlement.

À l'égard de la sanction, le CEE a souligné qu'il y avait d'importantes divergences entre la décision du comité d'arbitrage rendue de vive voix et celle qu'il avait rendue par écrit et que ces divergences devaient être analysées même si elles n'avaient été soulevées par ni l'une ni l'autre des parties à l'appel. Le CEE a recommandé que le commissaire de la GRC accueille l'appel à l'égard de la sanction, puisque le fait de disposer de deux énoncés de motifs très différents empêchait les parties de déterminer le fondement de la décision du comité d'arbitrage. Le CEE a aussi recommandé, après avoir analysé le dossier, que le commissaire de la GRC modifie la sanction en annulant la confiscation du salaire, puisque cela refléterait mieux les facteurs atténuants et aggravants et respecterait davantage le principe de la parité des sanctions.

Recommandation du CEE datées le 14 septembre 2009

Le CEE a recommandé que le commissaire de la GRC rejette l'appel sur le fond. Il a recommandé aussi que le commissaire accueille l'appel à l'égard de la sanction et qu'il modifie celle-ci en annulant la confiscation de trois jours de salaire.

Décision du commissaire datée le 14 juillet 2010

Le commissaire de la GRC a rendu sa décision, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire a rejeté l'appel sur le fond et sur la peine et a confirmé la décision du comité d'arbitrage.

En ce qui concerne l'allégation no 4, le commissaire a souscrit à l'affirmation du CEE voulant que de nombreux éléments de preuve appuyaient la conclusion du comité d'arbitrage selon laquelle la conduite de l'appelant à l'égard de la participation de la plaignante au Programme de sensibilisation aux effets de la drogue était offensante à première vue, représentait un abus de pouvoir et correspondait à du harcèlement, et qu'elle constituait donc un comportement scandaleux allant à l'encontre de l'article 39 du Code de déontologie. Le commissaire a conclu que le comité d'arbitrage n'avait fait aucune erreur donnant lieu à révision en concluant que l'allégation no 4 était fondée.

Après avoir examiné les facteurs atténuants et aggravants ainsi que le principe de parité des peines, le commissaire a conclu que le comité d'arbitrage n'avait pas commis d'erreur donnant lieu à révision relativement à la peine qu'il avait imposée. étant donné que cette peine n'était pas excessive comparativement à celles imposées dans des cas similaires et qu'elle se situait plutôt parmi les peines appropriées; qu'elle était raisonnable; qu'elle tenait compte des facteurs pertinents, y compris des facteurs atténuants d'importance; qu'elle ne tenait compte d'aucun facteur aggravant sans importance et qu'elle ne constituait pas une erreur de principe, le commissaire était d'avis qu'il n'y avait pas suffisamment de motifs pour substituer son opinion ou l'opinion du CEE à celle du comité d'arbitrage.

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