D-112 - Décision d'un comité d'arbitrage

L'appelant a reconnu une allégation de conduite scandaleuse, et le comité d'arbitrage a conclu à son bien-fondé. L'exposé conjoint des faits a révélé que, en dehors des heures de service et après avoir consommé de l'alcool, l'appelant s'est rendu à un bar vêtu d'un t-shirt d'une bande de motards criminels. Il s'est vu refuser l'entrée parce qu'il semblait en état d'ébriété. Il est devenu très mécontent, a formulé des commentaires menaçants à l'endroit du personnel de sécurité et a refusé de partir jusqu'à l'intervention de la police. L'appelant a reconnu que sa consommation d'alcool était un « aspect important de son problème ».

Le dossier disciplinaire de l'appelant comprenait deux mesures disciplinaires simples, soit une en 1994 et une en 1997, ainsi qu'une mesure disciplinaire formelle en 1997 pour avoir agressé physiquement sa belle-soeur et sa femme. Tous les incidents d'inconduite antérieurs mettaient en cause la consommation d'alcool et des actes de violence. En 1997, le comité d'arbitrage a déclaré qu'il s'agissait de sa « dernière chance » et qu'une récidive pourrait entraîner son renvoi.

Au cours de l'audience sur la sanction à imposer, les témoins de l'appelant comprenaient deux psychologues cliniques agréés et un psychothérapeute clinique spécialisé en counselling auprès des Autochtones. L'appelant a fait valoir que les rapports et les témoignages de ces experts faisaient foi de son potentiel de réadaptation. Toutefois, le comité d'arbitrage a statué que cette preuve était « peu concluante dans le meilleur des cas » et que la doctrine de l'incident déterminant s'appliquait. Le comité d'arbitrage a ordonné à l'appelant de démissionner dans les 14 jours suivants, sans quoi, il serait renvoyé.

En interjetant appel de la sanction, l'appelant a allégué que le comité d'arbitrage a commis de nombreuses erreurs, notamment :

Conclusions du CEE

Doctrine de l'incident déterminant : Malgré un écart de sept ans entre la mesure disciplinaire imposée à l'appelant en 1997 et l'inconduite actuelle, et malgré des périodes positives dans ses antécédents professionnels, il y avait une tendance connue de consommation d'alcool menant au comportement violent ou menaçant. Le comité d'arbitrage n'a pas commis d'erreur en appliquant la doctrine parce que tous les critères ont été respectés : l'incident d'inconduite actuel appelle une mesure disciplinaire, l'appelant a un dossier disciplinaire et, en 1997, le comité d'arbitrage a déjà informé l'appelant du fait qu'une autre inconduite pourrait entraîner son renvoi.

Potentiel de réadaptation : Le comité d'arbitrage n'a pas commis d'erreur en statuant que la preuve de potentiel de réinsertion était « peu concluante dans le meilleur des cas » et, par conséquent, insuffisante. Une preuve établissait que l'appelant a échoué à sa tentative de réadaptation précédente. Le comité d'arbitrage a raisonnablement demandé une preuve de son potentiel de réadaptation actuel. Toutefois, les opinions des témoins experts de l'appelant différaient quant au traitement recommandé; il n'a pas suivi la recommandation d'un expert et il commençait tout juste à aborder ses problèmes avec un autre expert.

Principe de la parité/Préférence accordée à la discipline plutôt qu'à la punition : Le comité d'arbitrage a raisonnablement conclu qu'aucune des affaires dont il a été saisi ne présentait des faits semblables à la présente affaire. Par conséquent, il n'a pas commis d'erreur en n'appliquant pas le principe de la parité.

Le comité d'arbitrage a souligné que le but premier de la sanction disciplinaire n'était pas forcément la punition, mais il a également souligné qu'il devait tenir compte de plusieurs principes. Comme il a tenu compte de la préférence pour la discipline, il n'a pas commis d'erreur à cet égard.

Remords : Le comité d'arbitrage n'a pas accordé autant de poids que l'appelant l'aurait voulu aux remords de ce dernier. Toutefois, le comité d'arbitrage a considéré ces remords dans les facteurs atténuants. Par conséquent, il n'a pas commis d'erreur.

Abus de la confiance du public : Le comité d'arbitrage n'a pas commis d'erreur parce qu'un élément de preuve étayait sa conclusion selon laquelle l'inconduite de l'appelant avait porté atteinte à la confiance du public.

Crédibilité de l'appelant : Le comité d'arbitrage n'a pas commis d'erreur à cet égard parce qu'il n'a pas tiré de conclusion, favorable ou défavorable, quant à la crédibilité de l'appelant.

Prise en compte de la position de l'officier compétent même s'il n'a pas témoigné : Même si l'officier compétent n'a pas témoigné, le représentant de l'officier compétent a informé le comité d'arbitrage du fait que l'officier compétent cherchait à obtenir le renvoi de l'appelant. Cet élément suffisait à étayer la conclusion du comité d'arbitrage selon laquelle l'officier compétent avait perdu confiance en l'appelant.

Recommandation du CEE datées le 17 décembre 2009

Le CEE a recommandé que le commissaire de la GRC rejette l'appel.

Décision du commissaire datée le 27 septembre 2010

Le commissaire de la GRC a rendu sa décision, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire William J. S. Elliott a souscrit aux conclusions et aux recommandations du CEE et a rejeté l'appel.

Détails de la page

Date de modification :