D-113 - Décision d'un comité d'arbitrage

L'appelant a reconnu avoir entretenu des activités sexuelles au cours de ses heures de service avec des femmes qu'il admet avoir rencontrées en utilisant les ordinateurs du bureau. Malgré qu'il savait être l'objet d'une enquête menée en application du Code de déontologie de la GRC, il a continué les rapports sexuels avec certaines des femmes. Le comité d'arbitrage a jugé que les manquements de l'appelant équivalaient à une conduite scandaleuse. Il a en outre conclu que plusieurs facteurs aggravants accentuaient ces inconduites au point où la situation [Traduction] « n'était plus seulement [une situation] de simple inconduite sexuelle au cours des heures de service et rien de plus. » Il a aussi conclu que l'inconduite de l'appelant bouleversait tant la communauté que la GRC et que l'appelant avait ainsi brisé irrévocablement les liens de confiance entre lui, le public et la GRC. Enfin, il a trouvé que les facteurs atténuants ne suffisaient pas à faire contre-poids à la gravité de l'inconduite. Il a ordonné que l'appelant démissionne de la GRC dans les 14 jours ou qu'il soit renvoyé.

L'appelant a fait appel sur la question de la sanction seulement.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l'analyse du comité d'arbitrage portant sur la sanction imposée ne contenait aucune conclusion inappropriée ou d'erreurs manifeste quant aux faits. Il a de plus conclu que le comité a respecté les principes d'équité procédurale tout en tenant compte du principe de la parité des sanctions. Enfin, il n'a décelé aucune injustice ou crainte de partialité émanant des raisons invoquées pour la sanction imposée.

Recommandation du CEE datées le 24 juin 2010

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter l'appel.

Décision du commissaire de la GRC datée le 28 octobre 2010

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Dans une décision datée du 28 octobre 2010, le commissaire par intérim Knecht a rejeté l'appel et confirmé la peine imposée par le comité d'arbitrage.

Le commissaire par intérim Knecht a souscrit à l'opinion du CEE selon laquelle le comité d'arbitrage n'avait aucun parti pris contre l'appelant. En outre, il a conclu que le comité d'arbitrage n'avait commis aucune erreur donnant lieu à révision. Le comité d'arbitrage n'a pas accordé une importance excessive à quelque facteur que ce soit et n'a pas tenu compte de facteurs que l'appelant n'avait pas acceptés dans l'exposé conjoint des faits ou qui avaient été établis lors des déclarations orales des témoins. Le commissaire par intérim a conclu que le comité d'arbitrage avait tenu compte des facteurs pertinents au moment d'évaluer la pénalité, et qu'il les avait soupesés de façon appropriée et d'une manière équitable et impartiale. À la lumière des facteurs atténuants et des circonstances aggravantes, il était raisonnable d'ordonner à l'appelant de démissionner ou de le congédier s'il décidait de ne pas démissionner.

Le commissaire par intérim a déclaré que la conduite de l'appelant avait causé un tort irréparable au lien d'emploi que ce dernier entretenait avec la Gendarmerie, et que le maintenir en fonction porterait atteinte aux niveaux élevés de confiance, de crédibilité et de responsabilité auxquels la Gendarmerie est en droit de s'attendre de la part de ses membres. Le commissaire par intérim a qualifié de déraisonnable la demande de l'appelant d'être réinstallé dans un détachement plus important pour qu'il puisse restaurer sa crédibilité. La Gendarmerie n'était pas tenue de réinstaller l'appelant et de le surveiller plus étroitement, ce qui imposerait un fardeau excessif à la Gendarmerie. Les membres sont tenus de faire preuve d'intégrité, et ce, peu importe où ils travaillent.

L'appelant a reçu l'ordre de démissionner de la Gendarmerie dans un délai de 14 jours, faute de quoi il serait congédié.

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2023-02-27