D-114 - Décision d'un comité d'arbitrage

L'appelant faisait face à deux allégations de conduite scandaleuse. La première allégation portait sur le fait que l'appelant ne s'était pas présenté en cour comme témoin malgré son engagement à le faire. La deuxième allégation portait sur le fait que l'appelant avait fait défaut de se conduire de façon courtoise et respectueuse envers son superviseur. Un comité d'arbitrage a entendu l'affaire et a conclu que les deux allégations étaient établies. Le comité d'arbitrage a ensuite imposé comme peine pour la première allégation un avertissement et la confiscation de cinq journées de solde, et pour la deuxième allégation, un avertissement et la confiscation de sept journées de solde. En appel, l'appelant a contesté les conclusions du comité d'arbitrage quant aux allégations ainsi que sa décision portant sur la sanction. L'appelant a également contesté plusieurs autres décisions du comité d'arbitrage portant sur des questions procédurales.

Conclusions du CEE

Le CEE a abordé les questions procédurales soulevées par l'appelant. Le comité d'arbitrage a eu raison de conclure que l'officier compétent (OC), en décidant de convoquer une audience, n'a pas à avoir une conviction que des mesures disciplinaires simples seraient insuffisantes. Il suffit qu'il apparaisse à l'OC que de telles mesures seraient insuffisantes pour qu'il convoque une audience. La Loi sur la GRC indique clairement qu'il n'est pas du ressort de l'OC de s'engager dans un examen de la preuve aussi probant que celui d'un comité d'arbitrage, et dans le cas de l'appelant, l'OC n'a pas agi de mauvaise foi en exerçant sa discrétion. Quant à l'admissibilité de la déclaration fournie par l'appelant dans le cadre de l'enquête interne, le comité d'arbitrage a eu raison de conclure que celle-ci avait été fournie de façon volontaire, et que l'intégrité de son enregistrement n'était pas en question. Finalement, le fait que le comité d'arbitrage ait eu connaissance de certains faits avant d'entamer l'audience sur la sanction n'empêchait pas le comité d'arbitrage d'entendre cette question pour motif de crainte de partialité. De plus, les agissements du comité d'arbitrage, incluant sa décision de ne pas accorder une demande d'ajournement, ne créaient pas une crainte de partialité.

Les conclusions du comité d'arbitrage quant à la crédibilité des témoins ne méritaient aucune intervention en appel. C'était également le cas des conclusions quant aux allégations, qui étaient raisonnables et appuyées par la preuve. L'appelant avait manqué à son devoir de se présenter à la cour, et selon la prépondérance des probabilités, il ne s'agissait pas d'un simple oubli. De plus, il avait utilisé un langage manquant de respect et menaçant à l'égard de son superviseur, et il n'y avait aucune justification légitime pour ses actions. Son comportement aurait été perçu par une personne raisonnable comme scandaleux et jetant du discrédit sur la GRC.

Quant à la sanction imposée, le CEE a conclu que le comité d'arbitrage avait commis une erreur en imposant des avertissements pour chaque allégation. L'OC n'avait pas demandé pour ces mesures et les parties n'avaient pas été avisées qu'une telle éventualité était possible. Bien que la confiscation de la solde était une mesure apppropriée dans les circonstances, la durée de la confiscation était considérablement plus élevée que celle qui avait été recommandée par l'OC. Or, le comité d'arbitrage n'avait pas avisé les parties de cette possibilité. De plus, la durée de la confiscation de la solde semblait attribuable au poids important accordé aux difficultés à transiger avec l'appelant, et ce, au détriment de l'impact qu'aurait dû avoir son très bon rendement. La durée appropriée de la confiscation de la solde aurait dû être celle proposée par l'OC.

Recommandation du CEE datées le 24 juin 2010

Le CEE a recommandéque l'appel quant au bien-fondé des allégations devrait être rejeté. Quant à l'appel portant sur la sanction, le CEE a recommandé le retrait des avertissements imposés pour chaque allégation ainsi que la réduction du nombre de jours de confiscation de la solde à trois jours pour chaque allégation.

Décision du commissaire de la GRC datée le 2 août 2012

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

L'appelant ayant pris sa retraite de la GRC de façon volontaire au mois d'août 2011, il n'est plus un membre selon la définition du paragraphe (b) de l'article 2 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. 1985, c. R-10. Par conséquent, le commissaire a conclu qu'il a perdu compétence à l'égard de l'appelant et qu'il ne peut pas rendre une décision sur le fond étant donné que l'appelant n'est plus un membre de la GRC.

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