D-115 - Décision d'un comité d'arbitrage

L'appelant a admis que, alors qu'il n'était pas en service, il avait consommé de l'alcool, percuté une voiture garée avec un véhicule de police qu'il n'était pas autorisé à conduire, pour ensuite quitter les lieux sans signaler l'accident à la police et sans tenter de communiquer avec le propriétaire de l'autre voiture. Il a signalé l'accident plusieurs heures plus tard et a payé tous les dommages. Un comité d'arbitrage a été formé dans le cadre du [traduction] « processus disciplinaire axé sur le règlement rapide » (PDRR). Lors de l'audience, les deux parties ont présenté une argumentation conjointe qui proposait une sanction globale constituée d'un avertissement et d'une confiscation de la solde pour une période de sept jours. Elles se sont fondées sur un exposé conjoint des faits et sur une décision interne dans laquelle un membre civil avait reçu la même sanction pour une inconduite semblable. Aucun témoin n'a comparu et aucune pièce n'a été présentée.

Le comité d'arbitrage privilégiait plutôt une sanction constituée d'un avertissement et d'une confiscation de la solde pour une période de neuf jours. Il a expliqué que des éléments de preuve démontraient que de l'alcool avait été consommé et qu'un accident de voiture était ensuite survenu, accident qui avait été signalé officiellement seulement plusieurs heures après. Le comité d'arbitrage a également déclaré qu'il avait de la difficulté à appliquer le cas invoqué par les parties. Il a expliqué que ce cas concernait un membre civil, alors que le cas en l'espèce concernait un membre régulier qui [traduction] « connaissait bien les questions telles que la conduite avec facultés affaiblies » et avait une meilleure idée des conséquences qui s'ensuivaient lorsqu'un policier enfreignait la loi. Le comité d'arbitrage a donné aux parties l'occasion de discuter de la question. Les avocats ont fourni et approuvé d'autres renseignements à l'appui de la sanction proposée par les parties. En fin de compte, le comité d'arbitrage a imposé une sanction constituée d'un avertissement et d'une confiscation de la solde pour une période de neuf jours. L'appelant a interjeté appel de la décision relative à la sanction seulement.

Conclusions du CEE

Le CEE a fait observer que, bien que le PDRR constitue un mécanisme utile, il ne peut priver les comités d'arbitrage des pouvoirs qui leur sont conférés par la loi, ni les dégager de leurs obligations légales, ni entraver leur pouvoir discrétionnaire solidement établi dans la loi. Le CEE a également fait remarquer que, étant donné que certains renseignements n'avaient pas été fournis sous serment ou sous affirmation solennelle, ou par voie d'affidavit, le comité d'arbitrage pouvait seulement en tenir compte s'ils avaient été acceptés d'un commun accord par les deux parties. Selon le CEE, le dossier indiquait que ces renseignements avaient été acceptés d'un commun accord. Le CEE a réaffirmé qu'une certaine déférence doit être accordée aux comités d'arbitrage, et ce, même si aucun témoin ne comparait devant eux et même si aucune pièce ne leur est présentée. Le CEE a conclu que le comité d'arbitrage avait traité l'argumentation conjointe au sujet de la sanction conformément à la jurisprudence pertinente. Il a aussi conclu que le comité d'arbitrage n'avait pas commis d'erreur de fait en justifiant partiellement la sanction qu'il privilégiait par sa préoccupation quant à la présence de conduite en état d'ébriété, et ce, même si aucune preuve ne démontrait qu'il y avait eu affaiblissement des facultés par l'alcool. Finalement, il a conclu que le comité d'arbitrage avait accordé un poids suffisant aux facteurs atténuants et aggravants ainsi qu'à l'aspect non punitif du processus disciplinaire de la GRC.

Recommandation du CEE datées le 7 septembre 2010

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter l'appel. Il formule aussi trois autres recommandations, à savoir :

  1. que l'information concernant le PDRR soit bien documentée, facilement accessible et communiquée aux membres faisant l'objet d'une audience disciplinaire afin qu'ils soient bien informés du processus avant de décider d'y prendre part;
  2. que le dossier confirme que le membre faisant l'objet d'une audience disciplinaire a reçu cette information;
  3. que les comités d'arbitrage sachent qu'il est important que les dossiers indiquent clairement que tous les éléments de preuve ont été présentés conformément aux dispositions législatives et réglementaires.

Décision du commissaire de la GRC datée le 24 mars 2011

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

Dans une décision datée du 24 mars 2011, le commissaire par intérim Knecht a rejeté l'appel et confirmé la peine imposée par le comité d'arbitrage.

Le commissaire par intérim a souscrit à la conclusion du CEE selon laquelle le comité d'arbitrage avait bien tenu compte de la nature non punitive du processus disciplinaire ainsi que des facteurs atténuants et aggravants en l'espèce. Le comité d'arbitrage n'a pas tiré de conclusions de fait déraisonnables, car il n'a pas conclu que l'appelant était en état d'ébriété; il a plutôt déclaré que l'appelant avait bu cette soirée-là, comme l'indiquent les éléments de preuve.

Le commissaire par intérim Knecht est d'accord avec le CEE pour dire que les comités d'arbitrage doivent examiner soigneusement les propositions conjointes sur la peine, mais qu'ils ne sont pas tenus de les accepter automatiquement. En l'espèce, il a souscrit à la conclusion du CEE selon laquelle le comité d'arbitrage n'avait pas commis d'erreur en rejetant la proposition sur la peine présentée conjointement par les parties. Le comité d'arbitrage a donné l'occasion aux parties de préparer et de présenter des arguments pour contester la peine plus sévère qu'il comptait imposer, et ce, après avoir déclaré qu'il jugeait plus approprié d'imposer une confiscation de la solde pour une période de neuf jours, plutôt que celle de sept jours proposée par les parties. Il a donné des raisons claires et convaincantes de rejeter la peine proposée. Il était raisonnable que le comité d'arbitrage se montre préoccupé par le fait que l'[appelant] avait consommé de l'alcool et utilisé un véhicule de la Gendarmerie sans autorisation, et qu'il avait pris beaucoup de temps à signaler l'incident après que son collègue lui avait conseillé de le faire. Par conséquent, il était raisonnable que le comité conclue que la peine proposée était inappropriée, inadéquate et déraisonnable. Compte tenu du comportement en cause, le commissaire par intérim a conclu que la peine proposée serait allée à l'encontre de l'intérêt public et de celui de la Gendarmerie, et qu'elle aurait jeté le discrédit sur l'administration du processus disciplinaire de la GRC.

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