D-118 - Décision d'un comité d'arbitrage
L'appelant a admis avoir eu une relation sexuelle avec une citoyenne en état d'inébriété alors qu'il était de service, avoir falsifié ses notes sur ce qui s'était passé et avoir délibérément fait à un supérieur de fausses déclarations après mise en garde au sujet de l'événement. Le comité d'arbitrage (le comité) a jugé que les allégations contre l'appelant avaient été prouvées.
Le comité s'est appuyé sur des dossiers indiquant que les cas de relations sexuelles ayant lieu pendant les heures de service, dans le cadre d'une relation professionnelle entre un policier et une citoyenne vulnérable, entraînent un bris de confiance si important qu'ils se soldent habituellement par le congédiement du policier en cause. Il a soutenu que la décision de l'appelant de faire passer ses intérêts avant ceux d'une citoyenne vulnérable, et de mentir ensuite à ce sujet, révélait la présence d'un défaut de caractère qui le rendait inapte à travailler en tant que policier. Par conséquent, il a ordonné à l'appelant de démissionner dans les 14 jours, sans quoi il serait congédié.
L'appelant a interjeté appel de la conclusion du comité selon laquelle le fait de fournir délibérément une fausse déclaration après mise en garde constituait une violation du Code de déontologie. Il semblait avancer que ce geste devrait constituer une violation du Code de déontologie seulement dans le cadre d'une enquête disciplinaire au sens strict, lorsqu'il est obligatoire de répondre aux questions en vertu de la loi. Il a également interjeté appel de la peine imposée par le comité.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que le comité a bien appliqué la loi lorsqu'il a statué que le fait de fournir délibérément de fausses déclarations après mise en garde, dans le cadre d'une enquête criminelle, constitue une violation du Code de déontologie. Le CEE a également déclaré que les membres, tout comme les autres citoyens, ont le droit de garder le silence lorsqu'ils sont interrogés au cours d'une enquête criminelle. Il a fait remarquer que le supérieur ayant recueilli les déclarations de l'appelant avait été clair à ce sujet, et que ce dernier avait confirmé qu'il comprenait ses droits.
Le CEE a également conclu que le comité avait étayé ses conclusions relatives à la crédibilité de l'appelant. En outre, il a déclaré que le comité avait respecté les principes d'équité en matière de procédure. Il a aussi conclu que le comité n'avait commis aucune erreur manifeste ou dominante qui aurait pu nuire à son raisonnement ou compromettre sa décision. Enfin, le CEE a statué que le comité n'avait commis aucune erreur dans son analyse des facteurs aggravants et atténuants, ni dans son application du principe de la parité des peines.
Recommandation du CEE datées le 28 janvier 2011
Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter l'appel.
Décision du commissaire de la GRC datée le 11 juillet 2012
Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :
Dans une décision rendue le 11 juillet 2012, le commissaire Robert W. Paulson a souscrit aux conclusions et aux recommandations du CEE et a rejeté l'appel. Le commissaire a confirmé la peine imposée par le comité d'arbitrage et a ordonné au gendarme [XX] de démissionner dans les 14 jours, à défaut de quoi il serait congédié de la Gendarmerie.