D-119 - Décision d'un comité d'arbitrage

Une enquête menée en vertu du Code de déontologie a révélé que l'appelant a demandé des heures de congé compensatoire pour des heures pour lesquelles il avait déjà été payé en temps supplémentaire. L'appelant s'est vu signifier un avis d'audience, mais rien n'a été fait pendant plus d'un an pour faire avancer le dossier.

Le représentant du membre (RM) a présenté deux motions préliminaires au comité d'arbitrage (comité) : l'une au motif que l'appelant ne se serait pas vu signifier l'avis d'audience « sans délai », comme le prévoit la Loi sur la GRC, et l'autre pour abus de procédure causé par un retard. Le comité a rejeté ces deux motions.

Le comité s'est appuyé sur les déclarations des témoins du représentant de l'officier compétent (ROC) pour conclure que l'allégation no 1 était établie. Il a affirmé que le témoignage de l'appelant pour expliquer les événements n'était pas crédible. En outre, il a déclaré que la preuve disculpatoire présentée par l'appelant n'était pas crédible; qu'une preuve claire et convaincante établissait les éléments allégués; et que le comportement était scandaleux et justifiait l'application de mesures disciplinaires. Le comité a imposé une peine constituée d'un avertissement et de la confiscation de la solde pour une période de dix jours.

Après l'audience, une femme venue témoigner s'est adressée à l'appelant et lui a demandé, sur un ton agressif, qu'il lui présente des excuses, sans quoi il aurait des nouvelles de son avocat. L'appelant a interjeté appel et a demandé l'autorisation de présenter de nouveaux éléments de preuve tirés de cette conversation et liés à la crédibilité de ce témoin.

Conclusions du CEE

Le CEE a accepté que les nouveaux éléments de preuve soient produits en appel. En outre, il a souscrit à la conclusion du comité selon laquelle l'appelant s'est vu signifier l'avis d'audience « sans délai ». Il a également conclu que le retard dans le traitement du dossier, bien qu'excessif, ne constituait pas un abus de procédure.

De plus, le CEE a conclu que le comité avait commis des erreurs manifestes et déterminantes dans son évaluation de la crédibilité et dans ses conclusions de fait. Il a constaté qu'il y avait plusieurs contradictions dans les déclarations des témoins du ROC, notamment dans celles de la femme qui s'est montrée agressive envers l'appelant. Par conséquent, le comité a accordé trop de poids au témoignage de cette dernière, fait abstraction de certains éléments de preuve présentés par l'appelant et formulé des conclusions qui ne reposaient pas sur la preuve au dossier. En dernière analyse, le CEE a statué que la preuve au dossier indiquait que les gestes de l'appelant avaient été commis dans un contexte où il n'y avait pas lieu de conclure qu'il s'était comporté d'une façon scandaleuse. Cette preuve semblait plutôt indiquer que l'incident résultait d'une succession de moments d'inattention, d'erreurs administratives et de malentendus.

Recommandations du CEE datées le 10 février 2011

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter les motions préliminaires de l'appelant, de tenir compte des nouveaux éléments de preuve produits en appel et d'accueillir l'appel sur le fond. Il lui a aussi recommandé de s'excuser auprès de l'appelant pour les iniquités et les torts qu'il avait subis plusieurs fois au cours du processus disciplinaire. Par ailleurs, le CEE a recommandé au commissaire d'ordonner un réexamen du processus disciplinaire en l'espèce, y compris de la question de savoir si la promotion de l'appelant devrait oui ou non être rétablie de façon rétroactive. Enfin, il a recommandé qu'on offre de la formation sur l'utilisation des nouveaux systèmes de gestion des congés.

Décision du commissaire de la GRC datée le 17 janvier 2013

Le commissaire de la GRC a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Dans une décision rendue le 17 janvier 2013, le commissaire Robert W. Paulson s'est dit d'accord avec le CEE et a accueilli l'appel de l'appelant.

Le commissaire a conclu que le comité d'arbitrage avait commis des erreurs manifestes et déterminantes dans l'évaluation de la crédibilité de certains témoins convoqués par l'intimé et officier compétent ainsi que dans plusieurs conclusions de fait. Selon le commissaire, l'officier compétent n'a pas établi que l'appelant avait agi de façon préméditée et délibérée ou qu'il avait reçu sciemment ou tenté de recevoir un paiement en double. La preuve montrait plutôt que le comportement de l'appelant était non blâmable et que l'erreur s'expliquait par plusieurs facteurs, dont les troubles de concentration et la détresse psychologique que l'appelant éprouvait à ce moment-là, des erreurs administratives et une connaissance insuffisante du système de gestion des congés en ligne.

Le commissaire a rejeté l'appel interjeté par l'appelant contre la décision du comité d'arbitrage de ne pas accéder à ses requêtes préliminaires visant la suspension de l'instance. Il a conclu, à l'instar du CEE, que l'officier compétent avait signifié l'avis « sans délai » et que le délai entre le moment où l'audience disciplinaire avait été convoquée et celui où les dates d'audience avaient été fixées ne constituait pas un abus de procédure.

Le commissaire, à l'instar du CEE, considérait que l'appelant avait parfois été traité injustement au cours du processus disciplinaire. Il a déclaré que cette situation aurait pu être réglée si la direction s'était entretenue avec l'appelant ou si elle avait accepté d'écouter ses explications. Toutefois, le commissaire a conclu qu'il n'y avait pas lieu de réexaminer le processus disciplinaire, comme l'avait recommandé le CEE, puisqu'il avait procédé à un examen exhaustif du présent cas dans le cadre de l'appel et qu'il avait rendu les conclusions appropriées et nécessaires à l'égard de chaque question en cause.

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