D-122 - Décision d'un comité d'arbitrage

Il était allégué que l'appelant avait utilisé des renseignements médicaux personnels et d'autres renseignements confidentiels de mauvaise foi en vue de séduire l'épouse vulnérable d'un membre sous son autorité. Dans cette allégation, on lui reprochait également d'avoir utilisé des biens de la GRC à des fins non autorisées. Il était aussi allégué que l'appelant s'était servi d'un passeport réservé aux policiers de façon inappropriée, soit en l'utilisant pour des voyages personnels, et qu'il était entré au Canada avec des biens non déclarés.

Avant la tenue de l'audience, la Gendarmerie a réclamé une peine plus sévère, soit celle d'ordonner à l'appelant de démissionner.

Au cours de l'audience, l'appelant a nié toutes les allégations pesant contre lui, à l'exception d'avoir eu une aventure extraconjugale de nature consensuelle. Plusieurs professionnels de la santé et témoins de la moralité sont venus témoigner à l'audience, qui s'est échelonnée sur une longue période. Après avoir entendu les témoignages, le comité d'arbitrage a conclu que les deux allégations étaient établies et représentaient des conduites scandaleuses jetant le discrédit sur la Gendarmerie.

Le comité d'arbitrage a ordonné à l'appelant de démissionner après avoir conclu qu'il avait utilisé des renseignements confidentiels de façon inappropriée dans le but d'entretenir une relation intime avec l'épouse d'un membre subalterne. En outre, le comité d'arbitrage a déterminé que l'appelant méritait un avertissement et une confiscation de la solde pour une période de quatre jours après avoir statué sur l'allégation selon laquelle l'appelant s'était servi de son passeport de façon inappropriée et n'avait pas déclaré certains biens.

L'appelant a invoqué les motifs d'appel suivants : l'audience ne s'était pas déroulée dans la langue officielle de son choix; il avait été exclu de l'audience à différentes occasions; et plusieurs facteurs atténuants et aggravants avaient été mal interprétés.

Conclusions du CEE

Le CEE a indiqué que le comité d'arbitrage avait tenu compte de la doctrine et de la jurisprudence traitant de l'importance de la réadaptation et des mesures disciplinaires progressives. En outre, le CEE a fait observer que la doctrine et la jurisprudence à ce sujet montraient que le congédiement était de mise dans les cas d'abus de confiance où un membre ne pouvait être réadapté et n'était plus apte à remplir ses fonctions.

Le CEE a conclu que la Loi sur les langues officielles s'appliquait à l'audience et que, malgré la décision de l'appelant de tenir l'audience en anglais, il avait été raisonnable d'autoriser les avocats à interroger les témoins francophones en français étant donné que des services de traduction simultanée étaient offerts.

Au cours de son témoignage, l'appelant a quitté la salle d'audience à maintes occasions alors que les avocats débattaient de la pertinence de certaines questions. Ce n'est qu'à la huitième occasion qu'il a invoqué son droit d'être présent pendant toute l'audience. Le CEE a conclu que le comité d'arbitrage se devait d'accorder à l'appelant toute latitude de présenter des observations, ce qui comprenait le fait qu'il soit présent tout au long de l'audience. Le CEE a conclu que le fait que l'appelant n'avait pas soulevé d'objection signifiait qu'il avait renoncé à tout droit à cet égard. En outre, le CEE a conclu que le fait que l'appelant a été exclu de l'audience n'annulait pas toute l'instance administrative, comme cela peut arriver dans le cadre d'une poursuite pénale.

Le CEE a reconnu qu'il fallait faire preuve d'une grande retenue à l'égard du comité d'arbitrage; toutefois, il a conclu que plusieurs erreurs importantes avaient mené à l'imposition d'une peine disproportionnée. Le CEE a fait état d'erreurs relevées dans les aspects suivants : le poids accordé à l'opinion d'un expert; le critère utilisé pour évaluer le lien de causalité; le poids accordé à la longue carrière exemplaire de l'appelant; la parité des peines; les conclusions relatives aux excuses et aux remords de l'appelant; les répercussions sur la confiance que la Gendarmerie accorde toujours à l'appelant; et le bien-fondé de la peine, à savoir la cessation d'emploi.

Le CEE a complètement rejeté l'un des motifs d'appel de l'appelant, car celui-ci n'a présenté aucune observation s'y rapportant.

Recommandation du CEE datées le 15 février 2012

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir l'appel contre la peine et de remplacer celle-ci par un avertissement et la confiscation de la solde pour une période de 10 jours.

Décision du commissaire de la GRC datée le 31 juillet 2012

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Dans une décision rendue le 31 juillet 2012, le commissaire Paulson a rejeté l'appel et confirmé la peine imposée par le comité d'arbitrage.

Le commissaire Paulson a convenu avec le CEE que le droit à l'équité procédurale de l'appelant n'avait pas été violé par suite des décisions du comité d'arbitrage relatives aux langues officielles utilisées pendant l'audience. Il a également convenu avec le CEE que l'appelant n'avait subi aucun préjudice lorsque le comité d'arbitrage lui avait ordonné de quitter la salle d'audience pendant que les avocats débattaient de la pertinence de certaines questions. Le fait que l'appelant n'avait pas soulevé d'objection signifiait qu'il avait renoncé à tout droit à cet égard.

Le commissaire a rejeté l'argument du CEE selon lequel le comité d'arbitrage avait commis d'importantes erreurs ayant mené à l'imposition d'une peine tout à fait disproportionnée. Il a conclu que le comité d'arbitrage n'avait commis aucune erreur manifeste et dominante. Il a également déclaré que le comité d'arbitrage avait tenu compte des facteurs pertinents dans la détermination de la peine et qu'il les avait soupesés de façon appropriée et d'une manière équitable et impartiale. À la lumière des facteurs atténuants et aggravants, il était raisonnable d'ordonner à l'appelant de démissionner.

Le commissaire s'est dit d'accord avec le CEE et a rejeté l'appel relativement à l'allégation no 2.

L'appelant a reçu l'ordre de démissionner de la Gendarmerie, sans quoi il ferait l'objet d'une recommandation de congédiement.

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