D-123 - Décision d'un comité d'arbitrage

Le comité d'arbitrage a conclu que l'appelant s'était comporté de façon scandaleuse en envoyant à la plaignante des messages textes et téléphoniques non sollicités, inappropriés et menaçants qui lui ont fait craindre pour sa sécurité et l'ont troublée, ainsi qu'en faisant une recherche d'information non autorisée. Il a conclu que les autres allégations de comportement scandaleux n'étaient pas établies. Le comité d'arbitrage a imposé à l'appelant une peine constituée d'un avertissement, d'une confiscation de la solde pour une période de 10 jours et d'une recommandation en vue de le faire bénéficier de conseils d'un spécialiste. Cette peine globale était plus sévère que celle proposée d'un commun accord par les deux parties. Le comité d'arbitrage a ajouté qu'il aurait ordonné la confiscation de la solde pour une période de 21 jours si la Loi sur la GRC ne prévoyait pas un maximum de 10 jours pour ce type de peine.

L'appelant a interjeté appel en invoquant plusieurs motifs, dont les suivants : la conduite du comité d'arbitrage soulevait une crainte raisonnable de partialité, il a été privé de son droit à l'équité procédurale, plusieurs conclusions de fait n'étaient pas fondées et la confiscation de la solde pour une période de 21 jours représentait une peine excessive.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu qu'une personne bien renseignée, qui réfléchirait à la situation de façon réaliste et pratique, ne serait pas d'avis que le comité d'arbitrage avait un parti pris contre l'appelant. Les questions et les interventions du comité d'arbitrage étaient pertinentes, certaines d'elles ayant même été en faveur de l'appelant. Par ailleurs, le comité d'arbitrage a formulé des conclusions valables après avoir bien examiné l'information et les arguments lui ayant été soumis. Il a peut-être commis quelques petites erreurs, mais celles-ci, considérées séparément ou dans leur ensemble, n'étaient pas assez importantes pour soulever une crainte de partialité.

Le CEE a également conclu que le comité d'arbitrage avait respecté le droit à l'équité procédurale de l'appelant : dans sa façon d'examiner le dossier, de raisonner et de traiter les parties et les témoins, le comité d'arbitrage s'est effectivement montré raisonnable et judicieux, tout en respectant les principes de droit applicables.

Le CEE s'en est remis aux conclusions de fait du comité d'arbitrage, car il n'a relevé aucune erreur manifeste ou dominante dans celles-ci. Plus particulièrement, le comité d'arbitrage semble avoir formulé ces conclusions en s'appuyant sur des éléments de preuve clairs et convaincants. En outre, il semble avoir apprécié les éléments de preuve, les témoignages et la crédibilité des témoins conformément à la jurisprudence applicable.

Enfin, le CEE a conclu que la peine imposée n'était ni excessive ni injuste. Elle comprenait la confiscation de la solde pour une période de 10 jours, et non de 21 jours, comme l'avait avancé l'appelant. Le comité d'arbitrage avait déclaré aux parties qu'il préférait imposer une peine plus sévère que celle ayant été proposée. Il a ensuite invité les parties à présenter des arguments à ce sujet; ni l'une ni l'autre ne s'y est opposée. Selon le CEE, l'analyse du comité d'arbitrage montre que celui-ci a apprécié les éléments de preuve dont il disposait, qu'il a mis en balance les facteurs aggravants avec les facteurs atténuants et qu'il a, dans l'ensemble, présenté des motifs valables pour justifier la peine qu'il a ordonnée.

Recommandation du CEE datée le 30 mars 2012

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter l'appel.

Décision du commissaire de la GRC datée le 13 novembre 2012

Le commissaire de la GRC a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Dans une décision rendue le 13 novembre 2012, le commissaire Paulson a souscrit aux conclusions et aux recommandations du CEE et a rejeté l'appel.

Le commissaire a convenu avec le CEE qu'une personne bien renseignée, qui réfléchirait à la situation de façon réaliste et pratique, ne serait pas d'avis que le comité d'arbitrage avait un parti pris contre l'appelant. Il a également souscrit au point de vue du CEE selon lequel le droit à l'équité procédurale de l'appelant n'avait pas été violé lors des interventions du comité d'arbitrage pendant l'audience, lorsque le comité d'arbitrage avait invoqué des précédents n'ayant pas été mentionnés par les parties ou lorsque les membres du comité d'arbitrage s'étaient fiés à leur expérience en matière de conflits conjugaux pour évaluer la crédibilité des témoins.

Le commissaire a également convenu avec le CEE que le comité d'arbitrage n'avait pas raisonné en fonction des résultats et que ses conclusions reposaient sur des éléments de preuve clairs et convaincants. Il a également convenu avec le CEE qu'il fallait faire preuve d'une grande retenue à l'égard des conclusions de fait du comité d'arbitrage, notamment celles sur l'appréciation des éléments de preuve et la crédibilité des témoins.

En outre, le commissaire a convenu avec le CEE que le comité d'arbitrage s'était montré raisonnable et judicieux, tout en respectant les principes de droit applicables, dans sa façon d'examiner le dossier, de raisonner et de traiter les parties et les témoins.

En ce qui concerne l'appel interjeté contre la décision du comité d'arbitrage sur la peine, le commissaire a convenu avec le CEE que la décision du comité d'arbitrage reposait sur des motifs clairs et factuels et que les peines imposées s'avéraient raisonnables. Le commissaire a conclu que le comité d'arbitrage avait apprécié les éléments de preuve, mis en balance les facteurs aggravants et atténuants et expliqué les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu, en l'espèce, de faire preuve de retenue à l'égard des observations sur la peine présentées conjointement par les parties.

Détails de la page

Date de modification :