D-125 - Décision d'un comité d'arbitrage

Alors qu’il était ivre pendant une fête en dehors des heures de travail, l’appelant a agressé C, une policière de la Gendarmerie, en lui touchant les seins notamment. L’appelant a plaidé coupable à une accusation criminelle de voies de fait à la suite de l’incident et a obtenu une absolution sous conditions lors d’une audience pénale de détermination de la peine. Lors d’une audience ultérieure devant un comité d’arbitrage, l’appelant a admis la véracité des allégations selon lesquelles il s’était comporté d’une façon scandaleuse et s’était présenté au travail pendant qu’il était sous l’influence de l’alcool. Il a aussi reconnu que les gestes qu’il avait commis à l’endroit de C constituaient une agression sexuelle. Le comité d’arbitrage a ensuite tenu une audience sur la peine au cours de laquelle certaines personnes ont témoigné, dont l’appelant et l’un de ses conseillers en alcoolisme, reconnu comme expert par le comité d’arbitrage. Le comité d’arbitrage a aussi pris en considération une déclaration de la victime rédigée par C ainsi que des éléments de preuve sur deux incidents antérieurs n’ayant pas entraîné de mesures disciplinaires, dans lesquels l’appelant s’était comporté de façon inappropriée avec deux policières de la Gendarmerie. Après examen des éléments de preuve et des arguments des parties, le comité d’arbitrage a ordonné à l’appelant de démissionner. Le comité d’arbitrage a accepté les excuses de l’appelant et reconnu qu’il avait exprimé des remords. Il a déclaré que l’appelant offrait un bon rendement, mais qu’il avait été impliqué dans deux autres incidents au cours desquels il s’était comporté de façon inappropriée avec des policières de la Gendarmerie. Le comité d’arbitrage a tenu compte des efforts déployés par l’appelant pour régler son problème d’alcoolisme, mais a indiqué que les éléments de preuve, considérés dans leur ensemble, indiquaient qu’il n’était pas suffisamment motivé à se réadapter. Il considérait que l’appelant présentait un risque élevé de récidive et que l’abus de confiance grave découlant de ses gestes l’emportait sur toute chance de réadaptation.

En appel, l’appelant a fait valoir que le comité d’arbitrage : (i) n’avait pas fourni suffisamment de motifs à l’appui de ses conclusions selon lesquelles il présentait un risque élevé de récidive et déployait certains efforts à des fins autres que la réadaptation; (ii) avait remis en cause, à tort, une conclusion du juge pénal ayant prononcé la peine selon laquelle il n’y avait pas eu abus de confiance et avait commis une erreur en qualifiant le comportement de l’appelant d’abus de confiance; (iii) avait commis une erreur en concluant que C vivait un traumatisme psychologique depuis l’incident et avait mal compris la séquence des événements de l’incident; (iv) avait minimisé, à tort, les efforts de réadaptation de l’appelant et commis des erreurs quant à certains aspects de ceux-ci; (v) avait commis une erreur dans la façon dont il avait examiné les deux incidents antérieurs; (vi) avait commis une erreur dans l’évaluation de la parité des peines.

Conclusions du CEE

Le CEE a répondu à chacun des arguments de l’appelant comme suit : (i) le comité d’arbitrage a suffisamment motivé ses conclusions sur le risque de récidive que présentait l’appelant et sur les visées de certains de ses efforts. La décision, prise dans son ensemble, suivait une logique qui permettait de bien comprendre les deux conclusions, lesquelles reposaient sur les éléments de preuve; (ii) le comité d’arbitrage n’a pas commis d’erreur en concluant que les gestes de l’appelant constituaient de l’abus de confiance, même si une conclusion contraire avait été rendue à l’audience pénale de la détermination de la peine de l’appelant. En l’espèce, la conclusion du comité d’arbitrage concernait un aveu d’agression sexuelle plutôt qu’un aveu de voies de fait. De plus, le comité d’arbitrage devait évaluer les répercussions de l’inconduite sur la relation employeur-employé, ce qui représentait un contexte différent de celui dans lequel le juge ayant prononcé la peine avait rendu sa conclusion. Enfin, le juge ayant prononcé la peine ne disposait pas de certains faits invoqués par le comité d’arbitrage pour conclure qu’il y avait eu abus de confiance. La conclusion du comité d’arbitrage était raisonnable compte tenu des répercussions du comportement de l’appelant sur C et la Gendarmerie; (iii) la déclaration de la victime rédigée par C a été admise à titre de pièce avec le consentement de l’appelant et étayait la conclusion du comité d’arbitrage selon laquelle C vivait toujours un traumatisme psychologique. Dans ses motifs, le comité d’arbitrage a également montré qu’il n’avait pas mal compris la séquence des événements de l’incident ni le degré de violence exercée contre C; (iv) le comité d’arbitrage, dans ses motifs, a démontré qu’il n’avait pas ignoré ou rejeté à tort des preuves d’expert concernant les efforts de réadaptation de l’appelant; il a plutôt pris en considération tous ses efforts de réadaptation. Il n’y avait aucune contradiction entre le pronostic nuancé du témoin expert et les conclusions du comité d’arbitrage selon lesquelles l’appelant était peu motivé à se réadapter et présentait un risque élevé de récidive. Même si le comité d’arbitrage a commis des erreurs en déclarant que l’appelant aurait dû reconnaître son problème d’alcoolisme compte tenu de la formation qu’il avait suivie à la Gendarmerie et du fait qu’il avait promis de ne pas consommer d’alcool, ces erreurs se rapportaient à la situation de l’appelant avant l’incident et ont eu peu de répercussions sur le caractère raisonnable des conclusions générales du comité d’arbitrage sur le potentiel de réadaptation de l’appelant; (v) les éléments de preuve étayaient les propos du comité d’arbitrage sur le comportement inapproprié de l’appelant lors de deux incidents antérieurs. Il était acceptable que le comité d’arbitrage tienne compte de ces incidents dans l’évaluation de tous les antécédents professionnels de l’appelant étant donné que celui-ci avait déclaré qu’il avait fait honneur à la Gendarmerie. Même si le comité d’arbitrage a commis une erreur en qualifiant l’un de ces incidents d’abus de confiance envers la policière de la Gendarmerie concernée, cette erreur a eu peu d’incidence sur sa conclusion sur la peine, et ce, compte tenu de l’attention qu’il a portée sur la gravité de l’incident en soi et sur les antécédents de réadaptation de l’appelant; (vi) le comité d’arbitrage a bien évalué les cas antérieurs pour déterminer une peine appropriée. Dans ses motifs, il n’a commis aucune erreur dans la façon dont il a comparé les degrés de violence et les efforts de réadaptation propres à ces cas avec ceux se rapportant à la situation de l’appelant.

Recommandation du CEE datée le 26 janvier 2015

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter l'appel et de confirmer la décision du comité d'arbitrage.

Décision du commissaire de la GRC

Le membre a pris sa retraite en février 2015. Le commissaire n'a donc rendu aucune décision dans cette affaire.

Détails de la page

Date de modification :