D-128 - Décision d'un comité d'arbitrage

L'appelante a été arrêtée pour vol à l'étalage alors qu'elle était déployée aux Jeux olympiques de Vancouver en février 2010. Elle a été renvoyée à Ottawa et suspendue avec solde. Une allégation de conduite scandaleuse a été portée contre elle. Lors de l'audience sur l'allégation, l'appelante a déposé une « admission des faits » dans laquelle elle reconnaissait la véracité de l'allégation présentée dans l'avis d'audience et apportait des précisions quant au nombre d'items volés et à leur valeur. À la lumière de cet aveu, le comité d'arbitrage a conclu que l'allégation était établie. Les témoins ont été entendus lors de l'audience sur la peine. L'appelante a fait valoir en tant que facteur atténuant que, bien qu'elle ait admis avoir commis le vol, certains stresseurs présents avaient causé une dépression majeure et elle était dans un état modifié de conscience au moment du vol. Le comité d'arbitrage a ensuite imposé comme peine l'ordre de démissionner dans les 14 jours.

En appel, l'appelante a contesté les conclusions du comité d'arbitrage quant à sa décision portant sur la peine. Elle a notamment allégué que le comité d'arbitrage n'avait pas accordé suffisamment de poids à certains facteurs atténuants ni respecté le principe de la parité des peines. L'appelante a également contesté le fait que le comité d'arbitrage avait rejeté une partie de la preuve non contredite de son témoin expert. Enfin, elle a contesté certaines conclusions de fait du comité d'arbitrage.

Conclusions du CEE

Il revient aux comités d'arbitrage d'évaluer et de soupeser la preuve qui leur est présentée ainsi que d'évaluer la crédibilité des témoins. S'ils ne commettent aucune erreur manifeste ou déterminante, le commissaire ne devrait pas modifier leurs conclusions en instance d'appel. Le CEE a conclu que le comité d'arbitrage avait examiné et évalué la preuve de tous les témoins et avait formulé clairement ses conclusions à cet égard dans sa décision écrite. Il a conclu que le comité d'arbitrage n'avait commis aucune erreur manifeste ou déterminante dans son évaluation de la preuve et dans la pertinence de cette évaluation pour rendre sa décision sur la peine. En ce qui concerne la manière dont le comité d'arbitrage avait traité la preuve du témoin expert de l'appelante, le comité d'arbitrage a clairement indiqué, dans sa décision, les raisons pour lesquelles il ne souscrivait pas à ce témoignage selon lequel l'appelante était dans un état modifié de conscience ou d'automatisme au moment de commettre le vol à l'étalage. Le comité d'arbitrage était conscient des exigences dans la décision Pizarro c. Canada (Procureur général), 2010 CF 20, et de l'importance d'expliquer les motifs pour lesquels il s'écartait de la preuve présentée.

Dans sa décision sur la peine, le comité d'arbitrage s'est penché sur la preuve présentée, a examiné tous les facteurs atténuants et aggravants importants et pertinents et a imposé une peine faisant partie de l'éventail de celles qu'il pouvait imposer en fonction du principe de la parité des peines. Le CEE a conclu que le fait que le comité d'arbitrage avait imposé une peine sévère en l'espèce ne constituait pas un motif permettant de modifier la peine en question, puisqu'il n'y avait pas d'erreur manifeste ou déterminante dans le raisonnement ou les conclusions du comité d'arbitrage en l'espèce.

Recommandation du CEE datée le 19 août 2015

Le CEE a recommandé que l'appel soit rejeté.

Décision du commissaire de la GRC datée le 1 juin 2016

Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Dans une décision rendue le 1er juin 2016, le commissaire Robert W. Paulson a souscrit aux conclusions et recommandations du CEE et a rejeté l'appel interjeté par l'appelante contre la décision du comité d'arbitrage ordonnant sa démission dans un délai de 14 jours, faute de quoi elle sera congédiée.

Le commissaire a rejeté l'argument de l'appelante à l'effet que le comité d'arbitrage a erré dans l'appréciation de la preuve du témoin expert. Compte tenu des principes élaborés dans les arrêts R c. Lavallée, [1990] 1 R.C.S. 852 et Pizarro c. Canada (Procureur général), 2010 CF 20, le commissaire a déterminé que le comité d'arbitrage n'était pas tenu d'accepter la preuve d'expertise présentée par l'appelante. Les motifs invoqués par le comité d'arbitrage pour rejeter l'expertise, incluant la théorie de l'état modifié de conscience, ne révèlent pas d'erreur manifeste ou déterminante.

En ce qui concerne l'appréciation de l'intention de voler de l'appelante, le commissaire a conclu que le comité d'arbitrage a, à juste titre, étudié cette question puisque l'appelante avait introduit la théorie de l'état modifié de conscience, en dépit de son aveu. Le commissaire n'a décelé aucune erreur manifeste ou déterminante en cette matière.

Ensuite, le commissaire n'a pas partagé l'avis de l'appelante que le comité d'arbitrage a retenu l'absence d'un énoncé conjoint des faits comme facteur aggravant. Les observations du comité d'arbitrage concernant l'absence d'un énoncé conjoint des faits ne révèlent pas d'erreur manifeste ou déterminante.

En ce qui a trait aux conclusions de fait du comité d'arbitrage, le commissaire a déterminé qu'elles n'étaient pas incompatibles avec la preuve présentée. En l'absence d'erreur manifeste ou déterminante, il n'y a pas donc pas lieu d'intervenir.

Le commissaire a aussi noté que le comité d'arbitrage a bien soupesé les facteurs atténuants et aggravants, mais a ensuite conclu que les facteurs atténuants n'étaient pas suffisants pour atténuer l'inconduite de l'appelante. Le comité d'arbitrage a également examiné les autorités soumises par l'appelante et a longuement expliqué pourquoi il ne les considérait pas comme des précédents appropriés. Il n'y a donc pas lieu de modifier la peine imposée par le comité d'arbitrage.

Enfin, le commissaire a rejeté l'argument de l'appelante à l'effet que le comité d'arbitrage n'aurait pas dû statuer sur le privilège relatif aux règlements parce qu'aucune objection n'avait été soulevée. Cependant, à la lumière des interventions de la partie appelante lors de l'audience ainsi que de ses représentations finales, le commissaire a estimé que le comité d'arbitrage a eu raison de traiter de cette question.

En fin de compte, le commissaire n'a repéré aucune erreur manifeste ou déterminante dans la décision du comité d'arbitrage. Il confirme la décision du comité d'arbitrage d'ordonner à l'appelante de démissionner de la GRC dans les 14 jours suivant la présente décision, sinon elle sera congédiée.

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