D-129 - Décision d'un comité d'arbitrage

Ce dossier concernait un appel interjeté par l'officier compétent contre la décision d'un comité d'arbitrage selon laquelle l'allégation n'était pas établie. Le membre avait été arrêté par le service de police local pour conduite avec facultés affaiblies alors qu'il n'était pas de service. La policière l'ayant arrêté se trouvait sur les lieux d'un incident distinct. Elle a vu le membre conduire son véhicule en sa direction. Il a ralenti et s'est immobilisé. La policière lui a fait signe de continuer à rouler à trois reprises. Puisqu'elle considérait que son comportement paraissait suspect, elle a décidé de le suivre. Elle l'a arrêté pour vérifier ses documents. Elle a témoigné qu'il avait eu de la difficulté à trouver ses documents, même s'ils étaient bien en vue. Elle l'a arrêté pour conduite avec facultés affaiblies. Le membre a été conduit au poste de police local, a été détenu et a reçu l'ordre de se soumettre à un alcootest, après quoi il a été libéré deux heures plus tard.

Le juge du procès pénal du membre a conclu que tous les éléments de preuve recueillis à partir de l'arrestation devaient être écartés du procès, puisqu'ils avaient été obtenus en violation des droits du membre garantis par les articles 7 (droit à la liberté) et 8 (protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives) de la Charte. Le membre a été acquitté.

À l'audience du comité d'arbitrage, les deux avocats ont convenu qu'il y avait eu violation des droits du membre garantis par la Charte. Le membre a présenté une requête pour que tous les éléments de preuve recueillis après son arrestation soient écartés. Le comité d'arbitrage devait trancher les questions suivantes : 1) Le comité d'arbitrage est-il un tribunal compétent pour l'application du paragraphe 24(1) de la Charte? 2) Le cas échéant, le comité d'arbitrage devrait-il exclure les éléments de preuve recueillis après l'arrestation du membre en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte? Le comité d'arbitrage a conclu qu'il était un tribunal compétent pour statuer sur des questions relatives à la Charte et qu'il était habilité à accorder des réparations telles que l'exclusion d'éléments de preuve. Il a écarté les éléments de preuve recueillis après l'arrestation du membre. En outre, il a conclu que les autres éléments de preuve ne permettaient pas d'établir l'allégation.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu qu'il n'y avait pas lieu de faire preuve de retenue à l'égard de la décision du comité d'arbitrage sur l'applicabilité de la Charte à ses instances, puisque cette décision portait sur une question de droit. En outre, le CEE a déclaré que l'application du paragraphe 24(2) de la Charte par le comité d'arbitrage et sa décision de savoir si l'exclusion des éléments de preuve recueillis après l'arrestation était susceptible de déconsidérer l'administration de la justice constituaient une question mixte de fait et de droit et qu'il fallait faire preuve de retenue à l'égard de cette question au moment de l'examiner en appel.

Le CEE a déclaré que le comité d'arbitrage n'avait commis aucune erreur dans son analyse des critères applicables concernant la Charte et la réparation demandée. Le comité d'arbitrage a bien appliqué le critère à deux volets énoncé dans l'arrêt Conway pour déterminer qu'il était un tribunal compétent pour l'application du paragraphe 24(1) de la Charte et qu'il était habilité à écarter des éléments de preuve de son audience en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte. En outre, le CEE a conclu que le comité d'arbitrage avait bien évalué la question de savoir si l'exclusion des éléments de preuve recueillis après l'arrestation du membre était susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

Enfin, le CEE a conclu que le comité d'arbitrage n'avait pas commis d'erreur manifeste et déterminante dans sa décision de savoir si les autres éléments de preuve permettaient d'établir l'allégation. Le comité d'arbitrage a examiné attentivement le témoignage de la policière ayant arrêté le membre et a déterminé qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve pour conclure, selon la prépondérance des probabilités, que le membre conduisait son véhicule avec les facultés affaiblies.

Recommandation du CEE datée le 10 mars 2016

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter l'appel.

Décision du commissaire de la GRC datée le 8 février 2017

Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

L'officier compétent a interjeté appel de la décision du comité d'arbitrage selon laquelle l'allégation n'était pas établie. Le commissaire a convenu avec la présidente du Comité externe d'examen de la GRC que le comité d'arbitrage n'avait commis aucune erreur dans son analyse des critères applicables concernant la Charte et la réparation demandée, qu'il avait bien évalué la question de savoir si l'exclusion des éléments de preuve recueillis après l'arrestation du membre était susceptible de déconsidérer l'administration de la justice et qu'il n'avait pas commis d'erreur manifeste et déterminante dans sa décision de savoir si les autres éléments de preuve permettaient d'établir l'allégation. Le commissaire a rejeté l'appel et confirmé la décision du comité d'arbitrage.

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