D-131 - Décision d'un comité d'arbitrage

L'intimé a répondu à un appel 10-33, diffusé lorsque la sécurité d'un agent est menacée. À son arrivée sur les lieux, l'intimé a vu deux agents s'efforçant d'arrêter un suspect adulte qui résistait passivement à son arrestation. L'un des agents donnait des coups sur le torse du suspect avec son pouce, tandis que l'autre lui donnait des coups de poing à la tête. L'intimé est intervenu rapidement en donnant des coups de genou au suspect, dont l'un a touché la tête du suspect et a permis de le maîtriser, après quoi les agents ont pu l'arrêter. L'appelant a intenté des procédures disciplinaires en reprochant aux trois agents d'avoir agi d'une façon scandaleuse en contravention du paragraphe 39(1) du code de déontologie. Les parties ont convenu de recourir au « processus disciplinaire accéléré ». L'exposé conjoint des faits (ECF) ne comprenait qu'une phrase décrivant les actes commis par l'intimé lors de l'arrestation du suspect. Le comité d'arbitrage a tenu une brève audience par vidéoconférence au cours de laquelle chacun des trois agents a reconnu la véracité de l'allégation pesant sur lui. L'appelant a présenté, de vive voix, une argumentation très brève et générale au sujet du comportement de l'intimé.

Le comité d'arbitrage a conclu que l'allégation visant l'intimé n'avait pas été établie. Il a déclaré que le fait que l'intimé avait reconnu la véracité de l'allégation ne constituait pas un facteur déterminant, puisque le critère à appliquer était celui de savoir si une personne raisonnable qui connait les opérations policières de la GRC considérerait que le comportement en question était scandaleux. Selon le comité d'arbitrage, l'intimé s'était comporté d'une façon à laquelle une personne raisonnable se serait attendue, vu qu'il répondait à un appel 10-33 et qu'il avait constaté qu'un affrontement physique ou une bagarre se déroulait en arrivant sur les lieux. Après que le comité d'arbitrage a rendu sa décision de vive voix, l'appelant lui a posé une question sur un autre sujet. Dans sa réponse, le comité d'arbitrage a notamment indiqué qu'il avait examiné une politique reconnue sur les interventions au cours de ses brèves délibérations. Le comité d'arbitrage a également établi une distinction entre le comportement de l'intimé et la conduite coupable de l'un des autres agents. Enfin, le comité d'arbitrage a déclaré qu'il aurait peut-être rendu une décision différente si les éléments de preuve avaient donné à penser que le coup de genou donné à la tête du suspect par l'intimé était un acte délibéré et excessif compte tenu des circonstances.

L'appelant a interjeté appel de la décision du comité d'arbitrage. Il considérait que le comité d'arbitrage n'avait pas bien compris le sens ordinaire de certains faits convenus dans l'ECF ou qu'il n'en avait pas donné effet, qu'il avait examiné une politique sans inviter les parties à se prononcer sur ce document et qu'il n'avait pas accordé un poids suffisant au fait que l'intimé avait reconnu la véracité de l'allégation. L'appelant a également présenté une réfutation qui, selon lui, devait être admise en vertu des principes d'équité procédurale.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu qu'aucun élément dans la Loi sur la GRC ou les règles d'équité procédurale n'autorisait l'appelant à présenter une réfutation en appel. Par conséquent, le CEE a recommandé que la réfutation de l'appelant soit exclue du dossier d'appel.

Le CEE a conclu que l'appelant n'avait pas établi le bien-fondé de ses motifs d'appel. Le comité d'arbitrage n'a commis aucune erreur manifeste et déterminante dans son évaluation des faits convenus figurant dans l'ECF ni dans son examen et son appréciation de l'aveu de l'intimé quant à l'allégation. Le comité d'arbitrage, tant dans sa décision rendue de vive voix que dans celle rendue par écrit, comprenait les faits convenus dans l'ECF et les a évalués comme il se doit au regard du critère objectif visant à d'établir l'existence d'un comportement scandaleux.

Le comité d'arbitrage a bien expliqué les raisons justifiant sa décision. Bien que l'appelant ait contesté une affirmation du comité d'arbitrage sur la nature de l'affrontement dont l'intimé a été témoin à son arrivée sur les lieux de l'arrestation, la description de l'incident dans la décision du comité d'arbitrage, prise dans son ensemble, cadrait avec celle figurant dans l'ECF.

Le comité d'arbitrage n'a pas manqué à l'équité procédurale en examinant une politique pendant ses délibérations sans avoir d'abord invité les parties à présenter des arguments sur l'application de cette politique aux faits en l'espèce. Il est difficile de savoir si le comité d'arbitrage s'est fondé sur la politique pour rendre ses conclusions quant au comportement de l'intimé ou si celle-ci constituait un nouvel élément de preuve en vue de l'audience. Le comité d'arbitrage n'a pas fait état d'une disposition précise de la politique sur laquelle il s'est fondé ni n'a mentionné celle-ci de nouveau dans sa décision rendue de vive voix et celle rendue par écrit. En outre, le fait que la politique ait pu orienter les délibérations du comité d'arbitrage d'une façon générale ne s'avère pas, en soi, inéquitable sur le plan procédural. Les membres du comité d'arbitrage, en tant qu'officiers supérieurs, possédaient de l'expérience et des connaissances à l'égard de la politique. Un comité disciplinaire d'un service de police peut mettre à profit son expérience et ses connaissances spécialisées pour effectuer des évaluations, pourvu qu'il ne le fasse pas pour combler une lacune dans le dossier ou pour rendre une conclusion de fait essentielle. Or, rien n'indique que le comité d'arbitrage s'est servi de la politique à ces fins.

Recommandation du CEE datée le 13 décembre 2016

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter l'appel et de confirmer la décision du comité d'arbitrage en application de l'alinéa 45.16(2)a) de la Loi sur la GRC.

Décision du commissaire de la GRC datée le 25 avril 2017

Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Il s'agit d'un appel d'une décision selon laquelle une allégation de comportement scandaleux contre l'intimé n'était pas établie. L'intimé avait répondu à un appel 10 33. À son arrivée sur les lieux, il avait vu deux membres tentant de maîtriser un homme résistant passivement à son arrestation. L'intimé est intervenu et a donné des coups de genou, dont l'un a atteint la tête de l'homme. L'intimé a reconnu la véracité de l'allégation lors d'une brève audience par vidéoconférence au cours de laquelle les parties ont présenté un exposé conjoint des faits.

Le comité d'arbitrage a conclu que l'allégation n'était pas établie vu le contexte dans lequel l'intimé était intervenu. L'aveu de l'intimé ne constituait pas un facteur déterminant, rien n'indiquait qu'il avait délibérément donné un coup de genou à la tête de l'homme et il devait présumer que celui-ci était passible d'arrestation et qu'il avait menacé la sécurité des policiers compte tenu de l'appel 10 33 et de ce qu'il avait vu à son arrivée sur les lieux. Les allégations de comportement scandaleux visant les deux autres membres ont été établies et n'ont pas été portées en appel. Le comité d'arbitrage a établi une distinction entre leur comportement et celui de l'intimé.

L'appelant a fait valoir que le comité d'arbitrage avait mal compris les faits convenus et pensait que l'homme avait résisté activement à son arrestation, qu'il avait tenu compte du Modèle d'intervention pour la gestion des incidents (MIGI) dans ses délibérations sans inviter les parties à présenter des arguments à ce sujet et qu'il n'avait pas accordé un poids suffisant à l'aveu de l'intimé.

Le commissaire a accepté la recommandation du CEE et conclu que l'appelant n'avait pas établi le bien fondé de ses motifs d'appel. La prise en considération du MIGI ne représentait pas une erreur de procédure, le MIGI ne constituait pas un nouvel élément de preuve et rien n'indiquait que le comité d'arbitrage s'était fondé sur le MIGI pour rendre sa décision. Un comité d'arbitrage est censé puiser dans son expérience et ses connaissances générales relatives au maintien de l'ordre pour effectuer des évaluations, pourvu qu'il ne le fasse pas pour combler une lacune dans la preuve ou pour rendre une conclusion de fait essentielle. L'aveu de l'intimé ne constituait pas un facteur déterminant. Le comité d'arbitrage n'a pas mal compris les faits convenus ni n'a conclu que l'homme résistait activement à son arrestation. La décision était raisonnable.

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2023-02-27