D-132 - Décision d'un comité d'arbitrage
Le présent appel portait sur un incident survenu le 11 mars 2010. L'appelant a quitté son lieu de travail dans un véhicule de police banalisé. Plusieurs pièces d'équipement appartenant à la GRC se trouvaient dans le véhicule. Alors que l'appelant a fait un arrêt dans un centre commercial, l'équipement a été volé dans le véhicule. La véracité des renseignements contenus dans les déclarations et les rapports fournis par l'appelant à son superviseur a été mise en doute. Ce n'est que le 15 mars 2010 que l'appelant a mentionné, dans deux rapports et dans une discussion avec son superviseur, l'arrêt au centre commercial, et ce, sous prétexte que c'était pour aller aux toilettes (sans mentionner qu'il avait effectué des achats). L'appelant a fait objet d'une allégation de conduite scandaleuse ou désordonnée jetant le discrédit sur la GRC en contravention du paragraphe 39(1) du code de déontologie. Lors de l'audience disciplinaire devant le comité d'arbitrage, les parties ont convenu, à la lumière des précisions de l'allégation, que l'intimé devrait s'acquitter du fardeau de preuve plus lourd prévu à l'article 45 du Règlement 1988 pour prouver l'intention du membre de faire une ou des déclarations fausses, trompeuses ou inexactes. Le comité d'arbitrage a ensuite conclu que l'allégation était fondée. À la suite de l'audience sur la peine, le comité d'arbitrage a imposé à l'appelant une peine constituée d'un avertissement et d'une confiscation de cinq jours de solde.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que le libellé de l'article 45 du Règlement 1988 requiert que la déclaration trompeuse ou inexacte ait été faite de façon volontaire et que l'auteur la savait (« knowingly » dans la version anglaise) trompeuse, fausse ou inexacte. Le CEE a conclu que le comité d'arbitrage n'avait commis aucune erreur manifeste ou déterminante en concluant que l'appelant avait agi sciemment et volontairement lorsqu'il avait omis de tout dire à son superviseur à propos de son arrêt au centre commercial le 11 mars 2010 et que son défaut de le faire jusqu'au 15 mars 2010 constituait une déclaration fausse et inexacte faite à un officier supérieur au sens de l'article 45 du Règlement 1988.
Le CEE a également conclu que l'omission par un membre de faire état d'information pertinente dans une déclaration ou un rapport visé par l'article 45 du Règlement 1988, qui rend la déclaration ou le rapport faux, trompeur ou inexact, se situe clairement dans les paramètres de l'article 45.
Le CEE a conclu que le comité d'arbitrage avait bien examiné les rapports rédigés par l'appelant et soumis à son superviseur par rapport aux autres éléments de preuve présentés par l'officier compétent et a tiré des conclusions raisonnables quant au fait que l'appelant avait omis volontairement de mentionner ses achats au centre commercial et quant à l'incidence de cette importante omission sur la chronologie des événements du 11 mars 2010.
Recommandation du CEE datée le 8 février 2017
Le CEE a recommandé que l'appel soit rejeté.
Décision du commissaire de la GRC datée le 28 août 2017
Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
L'appelant interjette appel de la décision du comité d'arbitrage lui imposant une peine d'un avertissement et d'une confiscation de cinq jours de solde pour avoir contrevenu au paragraphe 39(1) du Règlement de la GRC, en ayant omis d'informer son supérieur que le 11 mars 2010, soit la journée qu'un vol d'équipement de la GRC s'est produit dans le véhicule de police banalisé que l'appelant utilisait, il s'était arrêté chez Costco avec ledit véhicule afin d'effectuer des achats personnels.
L'appelant a soulevé plusieurs erreurs de fait et de droit dans la décision du comité d'arbitrage selon laquelle l'allégation de conduite scandaleuse avait été établie du fait que l'appelant avait, de manière volontaire, fait une déclaration ou un rapport faux, trompeur ou inexact à son supérieur relativement au vol d'équipement.
Le commissaire a accepté les conclusions et recommandations du CEE. L'appelant n'a pas convaincu le commissaire que le comité d'arbitrage a commis une erreur manifeste ni déterminante. L'appel est rejeté.