D-133 - Décision d'un comité d'arbitrage

L’appelant a acheté 30,00 $ d’essence pour un véhicule personnel avec une carte de crédit de la GRC alors qu’il n’était pas de service. Il a fait l’objet d’une allégation de comportement scandaleux à la suite de son comportement. La procédure s’est déroulée selon le processus disciplinaire accéléré de la Gendarmerie. Les parties ont présenté au comité d’arbitrage un exposé conjoint des faits dans lequel l’appelant reconnaissait la véracité de l’allégation. En guise de peine, elles ont proposé conjointement que l’appelant se voie imposer un avertissement et la confiscation de 10 jours de solde. Le comité d’arbitrage a indiqué aux parties qu’il envisageait sérieusement le congédiement de l’appelant et a ajourné l’audience pour leur donner l’occasion de produire d’autres éléments de preuve. L’audience a repris quelques mois plus tard. L’appelant a déposé en preuve les notes de son psychologue traitant et fait témoigner le psychologue de la division comme témoin expert. Son psychologue traitant n’a pas témoigné. Le comité d’arbitrage a rejeté la proposition conjointe et ordonné que l’appelant démissionne de la Gendarmerie dans les 14 jours, sans quoi il serait congédié. L’appelant a interjeté appel de la décision du comité d’arbitrage sur la peine.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que le comité d’arbitrage avait rejeté à tort la preuve d’expert d’ordre psychologique présentée par l’appelant et qu’il avait ainsi commis une erreur manifeste. En outre, le CEE a déclaré que le comité d’arbitrage avait formulé des conclusions nécessitant une expertise en psychologie qu’il ne possédait pas. Le CEE a indiqué que le comité d’arbitrage avait fondé sa décision de rejeter la proposition conjointe des parties en appliquant le critère de l’intérêt public, mais qu’en réalité, il n’avait pas appliqué l’essence de ce critère à l’affaire dont il était saisi et avait écarté à tort la proposition conjointe des parties sur la peine. Enfin, le CEE a conclu que le comité d’arbitrage n’avait pas manqué d’impartialité ni soulevé une crainte raisonnable de partialité en cherchant des précédents de son propre chef, et que l’appelant ne s’était pas déchargé du fardeau d’établir l’existence de partialité ou de crainte raisonnable de partialité.

Recommandations du CEE

Le CEE a recommandé que l’appel soit accueilli et que le commissaire de la GRC impose la peine proposée conjointement par les parties au comité d’arbitrage, à savoir un avertissement et la confiscation de dix (10) jours de solde de l’appelant.

Décision du commissaire de la GRC datée le 24 janvier 2018

Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Dans une décision rendue le 24 janvier 2018, le commissaire a souscrit à la recommandation du CEE et conclu que le comité d’arbitrage avait commis des erreurs manifestes et déterminantes en rejetant indûment l’avis d’un expert médical ainsi qu’en accordant peu de poids à la proposition conjointe sur la peine et en s’écartant de la peine proposée sans fournir de motifs clairs et convaincants. Le commissaire a accueilli l’appel et modifié la peine imposée par le comité d’arbitrage en la remplaçant par celle prévue dans la proposition conjointe, soit un avertissement et la confiscation de la solde de l’appelant pour une période de 10 jours.

L’appelant a interjeté appel de la peine qu’un comité d’arbitrage lui avait imposée après avoir conclu qu’il s’était comporté d’une façon scandaleuse jetant le discrédit sur la Gendarmerie. L’allégation a été formulée après que l’appelant s’est servi d’une carte de crédit ARI Canada de la GRC à des fins personnelles non autorisées, soit afin d’acheter 30,00 $ d’essence pour un véhicule personnel. Le comité d’arbitrage a rejeté la peine proposée conjointement par les parties, soit un avertissement et la confiscation de la solde pour une période de 10 jours, et ordonné à l’appelant de démissionner de la Gendarmerie dans les 14 jours, sans quoi il serait congédié.

L’appelant a soulevé trois motifs d’appel : la prise en considération de l’avis d’un expert médical par le comité d’arbitrage; le respect, par le comité d’arbitrage, des principes applicables aux propositions conjointes sur la peine; et l’impartialité et la crainte raisonnable de partialité.

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